Question de M. VERZELEN Pierre-Jean (Aisne - Les Indépendants) publiée le 25/11/2021

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la compensation promise par l'État des conséquences financières de l'instruction obligatoire dès 3 ans pour les collectivités locales.

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment. Dans les faits, la plupart des enfants - 98 % - sont déjà scolarisés à partir de 3 ans. Cette inscription législative ne fait donc qu'officialiser une pratique déjà bien assise.

Cependant, les conséquences de cette officialisation ne sont pas neutres. En effet, inscrire l'obligation d'instruction dès 3 ans dans la loi entraîne des dépenses supplémentaires pour les communes qui doivent financer les écoles maternelles privées.

La loi Debré de 1959 oblige les communes à financer les écoles privées comme elles le font pour les écoles publiques. Le financement des écoles privées par les communes s'impose à toute commune qui dispose d'une école privée sur son périmètre d'exercice de la compétence scolaire (communale, syndicat scolaire ou intercommunale). Avant la loi de 2019, les mairies ne devaient financer les écoles privées qu'à partir du cours préparatoire (CP). Désormais, les communes devront financer les écoles privées dès la petite section. Outre le fait que cette participation financière des communes est exempte de toute contrepartie pour les écoles privées, elle vient alourdir une fois de plus les budgets communaux.

Pour pallier l'augmentation des dépenses, l'État avait annoncé la compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de façon pérenne des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat engendrées par cette loi.

L'État devait alors attribuer des ressources à toutes les communes qui justifiaient d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires s'agissant des communes qui ne finançaient pas les maternelles avant l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire mais aussi de celles qui les finançaient.

Pourtant, certaines communes ont été plus que surprises de voir que la compensation de l'État n'était pas à la hauteur des promesses faites par le Gouvernement. À titre d'exemple, la commune de Liesse dans l'Aisne qui devait toucher près de 10 000 euros en raison de cette nouvelle charge financière pesant sur leur budget n'a reçu que 387 euros parce qu'elle avait fait des efforts financiers pour conserver une certaine marge de manœuvre.

Pour se justifier, l'État a considéré qu'il y avait eu une baisse des effectifs et peu de frais de fonctionnement. Par conséquent, ce dispositif de financement des écoles privées sous contrat intervient aux dépens des communes.

Aussi, il souhaiterait connaître les mesures correctives envisagées par le Gouvernement afin de rétablir cette iniquité.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 12/05/2022

À l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée scolaire 2019. Cet engagement du Président de la République a été traduit dans la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de trois à cinq ans. Cette mesure constitue, pour les communes, une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. C'est ainsi que l'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui auraient enregistré, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles avaient engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire et qui bénéficieront à ce titre d'une attribution de ressources de l'État. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. À la suite de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, le décret du 30 décembre 2019 précité, en effet, a adapté l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoyait que le versement du forfait communal était conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes maternelles privées. Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, toute commune de résidence est désormais tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires privées sous contrat d'association avec l'État. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Dans ce cadre, toute collectivité a pu déposer auprès du rectorat compétent, au plus tard le 30 septembre 2021, une demande d'attribution de ressources, au titre de l'année scolaire 2019-2020, dès lors qu'elle était en mesure de pouvoir justifier une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Ainsi, une hausse des dépenses dans les classes préélémentaires compensée par une baisse des dépenses dans les classes élémentaires ne permet pas d'établir une hausse globale des dépenses obligatoires de fonctionnement pouvant donner lieu à une attribution de ressources. La collectivité souhaitant bénéficier d'un accompagnement financier de la part de l'État doit par ailleurs justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour ses classes préélémentaires publiques et privées sous contrat d'association sur l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Les communes qui, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, avaient donné leur accord au contrat d'association conclu avec des classes préélémentaires privées et qui versaient déjà un forfait communal n'ont pu bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État car la dépense était déjà obligatoire, sauf le cas échéant, si une hausse des dépenses obligatoires était liée aux effectifs supplémentaires d'élèves âgés de trois à cinq ans. Pour les communes qui n'avaient pas, antérieurement à l'année scolaire 2019-2020, décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes préélémentaires privées et ne versaient pas de forfait ou versaient uniquement une subvention volontaire assimilable à une dépense facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de trois à cinq ans a constitué une extension de compétences justifiant un accompagnement financier de la part de l'État. Si elles ont créé un forfait pour les élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes pouvaient être éligibles à une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses obligatoires de fonctionnement des classes préélémentaires et élémentaires privées sous contrat d'association. Au-delà de ces deux cas de figure, la détermination finale du droit à ressources s'est faite, en tout état de cause, dans les conditions et selon les modalités générales encadrant le dispositif. Chaque commune a donc été accompagnée au regard de sa situation conformément aux modalités d'attribution précisées par la loi, le décret et l'arrêté précités. S'agissant, plus spécifiquement, de la demande d'attribution de ressources déposée, au titre de l'année scolaire 2019-2020, par le syndicat scolaire intercommunal de Liesse, Marchais et Missy, il ressort d'un complément d'instruction mené par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que cette collectivité, qui a procédé à la création d'un forfait communal pour la scolarisation des élèves des classes préélémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année scolaire 2019-2020, est éligible à un accompagnement financier total de 3 427 €. En conséquence, une notification rectificative sera adressée à cette collectivité, et un versement complémentaire sera réalisé.

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