Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/12/2021

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune demeure tenue de prendre en charge les consultations chez un psychologue intéressant un fonctionnaire territorial victime d'un accident du travail.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

Conformément à l'article L 822-24 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service a droit « au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ». Il ressort de la jurisprudence administrative que ces dispositions comportent pour les fonctionnaires territoriaux « le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service » et « qu'il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. ». Saisie d'une demande de remboursement, il incombe ainsi à l'autorité territoriale de vérifier la matérialité des dépenses et d'examiner leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. Dans ce cadre, l'avis du conseil médical peut éventuellement être sollicité. Il convient toutefois de préciser qu'un refus de prise en charge présente le caractère d'une décision faisant grief et qu'en cas de litige, seul le juge administratif est compétent pour apprécier le bien-fondé du remboursement de ces frais par la collectivité ou l'établissement public. Dès lors, bien qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 avril 2021 (n° 20NT00747), rendu à propos d'un agent territorial dont les arrêts de travail ont été reconnus imputables au service, s'est prononcé dans le sens du remboursement de consultations de psychothérapie, le bien-fondé de cette prise en charge relève d'une appréciation au cas par cas des circonstances de l'espèce.

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