Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 23/12/2021

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports au sujet des écarts de rémunération constatés entre des enseignements remplaçants dans les établissements d'enseignement publics et dans les étbalissements privés sous contrat.

Elle rappelle que la notion de remplacement d'un enseignant recouvre à la fois le remplacement de longue durée qui a vocation à durer jusqu'à la fin de l'année scolaire, et la suppléance, qui est un remplacement temporaire de plus ou moins longue durée, à l'instar d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé maternité. Si les remplaçants sont majoritairement des enseignants volontaires, il peut également être fait appel à des contractuels. Les modalités d'organisation du remplacement varient d'une académie à l'autre et d'un département à l'autre, de manière à répondre au mieux aux besoins et spécificités du terrain.

Comme le souligne la Cour des comptes dans un rapport paru en décembre 2021 sur la gestion des absences des enseignants, la crise sanitaire a mis en lumière l'importance de la continuité du face-à-face pédagogique. Aussi, si elle mesure parfaitement combien la question du remplacement des enseignants absents constitue une préoccupation majeure du ministère, elle note que plusieurs rectorats recourraient à l'article 9 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, applicable uniquement dans les établissements publics, pour recruter des agents contractuels, en dehors de l'indice minimum, accentuant ainsi les différences de rémunération.

Consciente que des dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissement privés existent dans le code de l'éducation, elle souligne toutefois qu'en France, le service public d'enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide, en contrepartie d'un contrat signé avec l'État. Elle ajoute que la liberté d'organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d'expression, définie par la loi Debré n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur la liberté de l'enseignement et les rapports avec l'enseignement privé.

Elle souhaite donc connaître les raisons qui justifieraient ces disparités, et demande au Gouvernement d'envisager une modification du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de combler les écarts de rémunération entre les enseignants remplaçants dans les établissements d'enseignement publics et ceux du privé, et garantir la continuité pédagogique pour tous les enfants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 28/04/2022

Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.

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