Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/12/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°24883 posée le 14/10/2021 sous le titre : " Visites de détenus et trafic d'armes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/04/2022

Le renforcement de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire et des établissements constitue une priorité absolue du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En 2022, l'administration pénitentiaire consacrera 141 M€ aux dépenses de sécurisation, soit une hausse majeure de plus de 100%. Cette dotation s'inscrit dans un plan pénitentiaire exceptionnel dont 44 M€ seront dédiés au renforcement du brouillage des communications illicites, à la mise à jour des dispositifs existants à la 5G, à la lutte contre les drones malveillants et à la sécurisation périmétrique des établissements. Pour renforcer la sécurité des parloirs, onze portiques de détection à ondes millimétriques ont été déployés depuis 2011. La technologie proposée par ces portiques permet de visualiser à l'écran la présence d'objets métalliques, plastiques, liquides et en papier, y compris lorsqu'ils sont dissimulés entre les vêtements et la peau de la personne. En complément, la direction de l'administration pénitentiaire procède actuellement à l'expérimentation de dispositifs innovants, permettant de satisfaire de manière plus efficiente ses besoins en termes de sécurité. Une réflexion est notamment menée autour de technologies portatives ou mobiles permettant une plus grande flexibilité dans les missions des personnels au quotidien. L'expérimentation d'un nouvel appareil a par exemple récemment débuté au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Au-delà des équipements, il faut rappeler que l'arsenal législatif a été élargi pour permettre une action plus efficiente des personnels pénitentiaires en termes de contrôle des personnels accédant à un établissement. Depuis la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les équipes de sécurité pénitentiaire peuvent ainsi procéder au contrôle des personnes à l'égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend ce pouvoir à l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. Dans l'hypothèse où la personne refuse de se soumettre au contrôle ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent la retenir, en utilisant le cas échéant la force, afin d'en rendre compte à un officier de police judiciaire qui peut ordonner que la personne lui soit présentée sur le champ ou qu'elle soit retenue jusqu'à son arrivée. Enfin, la lutte contre l'introduction d'objets illicites en détention, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des agents comme à celle des personnes détenues, passe par l'élargissement des possibilités de fouilles. Ainsi, la réglementation des fouilles réalisées en établissement pénitentiaire a été adaptée aux nouveaux enjeux de sécurité par la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sans revenir sur les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité des fouilles intégrales ni sur celui de la prohibition du systématisme de ces fouilles en toutes circonstances, le périmètre des fouilles intégrales est élargi, comme le détaille la circulaire d'application du 15 juillet 2020. En premier lieu, les chefs d'établissement peuvent décider de la fouille intégrale systématique d'une personne détenue à son arrivée ou lors d'un retour à l'établissement, dès lors qu'elle n'est pas restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. En deuxième lieu, les chefs d'établissement peuvent prendre une décision individuelle de fouille intégrale si elle est justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de la personne détenue fait courir pour la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Il peut s'agir, soit d'une décision ponctuelle de fouille intégrale programmée ou inopinée, soit d'un régime de fouilles intégrales systématiques pour une durée déterminée lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. En troisième lieu, les chefs d'établissement peuvent ordonner des fouilles non individualisées dans des lieux et pour une période déterminée, indépendamment de la personnalité des personnes détenues, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Les fouilles par palpation ne nécessitent en revanche aucun formalisme particulier et peuvent être mises en œuvre en toutes circonstances, tout comme l'utilisation du matériel électronique de détection. En outre, s'agissant des personnes extérieures à l'établissement, toutes les personnes accédant à un établissement pénitentiaire doivent se soumettre aux mesures de contrôle par les moyens de détection électronique. En cas de doute spécifique, elles peuvent également être soumises à des palpations de sécurité. En cas de doute persistant, l'accès à l'établissement est refusé. Ce dispositif assure un juste équilibre entre sécurité et respect de la dignité des personnes venant visiter un proche incarcéré.

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