Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 27/01/2022

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes rurales isolées dont les populations ont besoin d'une véritable desserte locale effectuée par les taxis titulaires d'une autorisation de stationner (ADS) sur leurs territoires, et sur l'impossibilité pour un maire de refuser une ADS au vu d'une domiciliation trop lointaine du demandeur.
C'est notamment le cas du maire de la commune de Saillagousse, commune des Pyrénées-Orientales, située sur le plateau Cerdan. Celui-ci a rendu un avis défavorable à la reprise d'autorisation de stationnement à un repreneur installé à Prades, au motif que le temps de trajet entre Prades et Saillagousse, trois quarts d'heure par des routes de montagne, rend improbable la desserte effective de Saillagousse par un taxi qui, domicilié trop loin, ne pourrait plus être disponible pour effectuer les courses de courte distance des populations locales.
Le syndicat des artisans taxis des Pyrénées-Orientales fait valoir au maire que rien n'oblige légalement le détenteur d'une ADS à être domicilié dans sa commune de rattachement, et lui oppose plusieurs jurisprudences, dont un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 février 2015. Il lui indique qu'il ne peut refuser d'accorder la cession de l'ADS avant d'avoir pu constater un manquement effectif de desserte de la commune de Saillagousse, ce qui suppose au préalable, le transfert de l'autorisation. La réponse à la question écrite n° 00334 du 12 juillet 2012 va dans ce sens, puisqu'elle cite l'article L. 3124-1 du code des transports qui « prévoit que le maire peut, lorsque l'autorisation de stationnement (ADS) n'est pas exploitée de façon effective ou continue ou, en cas de violation grave ou répété par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, donner un avertissement au titulaire de cette ADS ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ».
Seul un contrôle a postériori est donc possible. En revanche, rien n'est prévu dans la loi pour permettre au maire d'apprécier au préalable la réalité du service effectif que le taxi pourra rendre à sa commune. Dans l'état actuel de la loi, il est obligé d'accorder l'ADS, même s'il est évident que le titulaire ne pourra remplir ses obligations. Compte tenu de l'intérêt général des populations des communes rurales isolées, il lui demande ce qu'il serait possible de faire pour éviter les abus manifestes.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/04/2022

L'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) ne peut effectivement pas conditionner la délivrance d'une ADS à la domiciliation de l'exploitant dans sa commune. Elle peut néanmoins conditionner la délivrance ou le renouvellement de nouvelles ADS au respect de conditions relatives à l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux en application de l'article R. 3121-12 du code des transports. Le Conseil d'État a plus largement reconnu dans un arrêt du 4 février 1983, la légalité d'un arrêté municipal définissant une présence minimale hebdomadaire des exploitants de taxi sur la commune. Ce seuil d'exploitation minimal doit être justifié par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. L'article L. 3121-1-2 du code des transports dispose que le titulaire de l'ADS justifie de son exploitation effective et continue, et l'article R. 3121-6 du même code précise que cette condition est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'ADS. Si l'autorité compétente pour la délivrance des ADS constate une insuffisance ou une discontinuité d'exploitation, elle peut également donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif en application de l'article L. 3124-1 du code des transports. Le respect de ces dispositions s'inscrit par conséquent dans un processus de contrôle a posteriori, la vérification sur des éléments factuels ne pouvant intervenir préalablement à la délivrance de l'autorisation. En revanche, leur non-respect est assorti d'un régime de sanctions qui permet d'atteindre les objectifs poursuivis.

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