Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/02/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la prise en charge par la collectivité locale du chômage d'un stagiaire non titularisé.
En cas de non titularisation d'un stagiaire, il revient aux employeurs territoriaux, notamment en cas de prorogation du stage, d'assurer le versement et la gestion des allocations de chômage au stagiaire non titularisé. La collectivité locale n'est assujettie, en contrepartie, à aucune cotisation au régime d'assurance chômage.
L'obligation de versement par la collectivité des allocations chômage – alors qu'un système assurantiel pourrait être préféré – peut influencer la décision de la collectivité qui préfèrera la titularisation, même si le stagiaire n'apporte pas entière satisfaction, plutôt que le versement d'allocations chômage constituant une charge particulièrement lourde notamment pour des petites communes.
Aussi, il lui demande si elle compte modifier le système de prise en charge du chômage d'un stagiaire non titularisé dans la fonction publique territoriale.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

En vertu de l'article 5 décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. En outre, l'article 17 du même décret prévoit que le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd involontairement son emploi perçoit à ce titre, s'il remplit les conditions d'octroi, l'allocation de retour à l'emploi. Les cas dans lesquels la privation d'emploi est involontaire ont été limitativement énumérés par l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, parmi lesquels figure la perte d'emploi résultant d'un licenciement. Les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance, dénommée allocation d'aide au retour à l'emploi, outre la privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, sont rappelées à l'article 1er dudit règlement d'assurance chômage : une durée d'affiliation nécessaire, des conditions d'âge, d'aptitude physique, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire territorial stagiaire non titularisé à l'issue de la période de stage initiale ou prorogée se trouve licencié pour insuffisance professionnelle, et par conséquent, involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail. Il est donc éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions susmentionnées. S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires. S'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics involontairement privés d'emploi.

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