Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'exonération au titre de la cession d'un logement situé en France par des non-résidents. L'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération pour les plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes non-résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas lorsque le cédant est une « personne morale telle qu'une société de personnes, quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions prévues par la loi » (BOI-RFPI-PVINR-10-20-20190419). Pour les résidents, cette exonération est, elle, possible en cas de cession d'un bien par une société civile immobilière (SCI) lorsque ce dernier a été mis à la disposition gratuite de l'un des associés à titre de résidence principale, l'exonération se faisant alors au prorata de sa participation. Elle souhaiterait connaître les raisons de cette différence de traitement fiscal et l'interroge sur la possibilité d'étendre l'exonération de plus-values aux associés non-résidents d'une SCI.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 02/02/2023

Le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération d'imposition de la plus-value immobilière applicable aux immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. En application du § 140 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10, l'associé d'une société immobilière non transparente qui relève de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI ou de l'article 8 ter du CGI, qui occupe, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de l'exonération prévue en matière d'habitation principale, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire. Cette exonération ne peut s'appliquer aux contribuables non-résidents dont les plus-values relèvent d'un prélèvement spécifique, codifié à l'article 244 bis A du CGI, qui exclut l'application du 1° du II de l'article 150 U du CGI. En revanche, en application du 2° du II de l'article 150 U du CGI, les contribuables non-résidents ne sont pas imposés lorsque les plus-values sont réalisées, depuis le 1er janvier 2014, au titre de la cession d'un logement situé en France, par des personnes physiques, non-résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, et à la double condition que : - le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; - et que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession. Sont exclues de cette exonération les cessions de biens détenus par une société civile immobilière (SCI) au regard de la lettre même des dispositions du 2° du II de l'article 150 U du CGI, qui précise que le cédant doit être une personne physique. Cette exclusion est confirmée par le BOI-RFPI-PVINR-10-20 (§ 240 et 320). La différence de traitement entre les personnes cédant leur résidence principale, selon qu'elles sont résidentes ou ont transféré leur domicile fiscal hors de France à la date de la cession résultant de l'application respective du 1° ou du 2° du II de l'article 150 U du CGI, a été déclarée conforme à la Constitution. En instituant, aux 1° et 2° du II de l'article 150 U du CGI, des régimes d'exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non-résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d'imposition des revenus, cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels (CC, 27-10-2017, n° 2017-668 QPC). Toutefois, afin de tirer les conséquences du rapport sur la mobilité internationale des Français, présenté au Premier Ministre le 11 septembre 2018 par Madame Anne Genetet, députée des Français établis hors de France, l'article 43 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé, à l'avant-dernier alinéa du l du I de l'article 244 bis A du CGI, une exonération des plus-values immobilières au profit des contribuables non-résidents qui cèdent, à compter du 1er janvier 2019, l'immeuble qui constituait leur résidence principale en France à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Cette exonération est subordonnée à la condition que le contribuable n'ait pas déjà bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du CGI au titre d'une cession antérieure, que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de ce transfert, et que ce dernier s'effectue vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. La coexistence de régimes d'exonération des plus-values immobilières distincts, respectivement prévus au 1º du paragraphe II de l'article 150 U et à l'avant dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI pour les résidents fiscaux et les non-résidents a également été jugée conforme aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard des règles d'imposition des revenus (CE, QPC, 10-12-2021, n° 456728). La circonstance que l'immeuble cédé soit détenu par l'intermédiaire d'une société de personnes ne fait cependant obstacle au bénéfice de l'exonération ni dans l'un ni dans l'autre cas. En effet, l'exonération prévue à l'avant dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI s'applique également même lorsque l'immeuble cédé, qui constituait la résidence principale du contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France, est détenu par l'intermédiaire d'une société de personnes, ainsi qu'il est indiqué au § 490 du BOI-RFPI-PVINR-10-20. Les précisions apportées au § 140 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 relatives à l'exonération de la cession de biens détenus par l'intermédiaire d'une société, rappelées ci-dessus, sont applicables mutatis mutandis. Partant, les contribuables non-résidents associés d'une SCI détenant des immeubles en France et relevant des articles 8 à 8 ter du CGI bénéficient de l'exonération de la plus-value immobilière prévue à l'avant-dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, toutes conditions par ailleurs remplies. Cette exonération en faveur des non-résidents est au demeurant soumise à un délai de cession plus souple que celle prévue par le 1° du II de l'article 150 U du CGI pour les contribuables domiciliés en France. En effet, pour les contribuables non-résidents, la cession de l'immeuble constituant la résidence principale à la date du transfert du domicile fiscal hors de France doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert, alors que, pour les contribuables domiciliés en France, le 1° du II de l'article 150 U du CGI prévoit que l'immeuble doit constituer la résidence principale du cédant au jour de la cession. Pour plus de précisions sur les conditions d'application de l'exonération prévue à l'avant dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, il convient de se reporter aux commentaires administratifs figurant au bulletin officiel des finances publiques (BOI-RFPI-PVINR-10-20 § 440 et suivants).

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