Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la procédure de mise sous tutelle à l'étranger d'un enfant mineur de nationalité française. Lorsqu'un mineur n'est plus protégé par l'autorité parentale - par exemple dans le cas du décès de ses parents - la tutelle permet d'assurer sa protection ainsi que celle de ses biens. Les parents peuvent à tout moment désigner le tuteur légal par testament ou déclaration spéciale devant le notaire et, s'ils n'ont pu le faire, le conseil de famille - composé du juge des tutelles et des proches de l'enfant - est alors chargé de le nommer. Lorsque la famille réside à l'étranger, en l'absence de désignation d'un tuteur, du décès de celui-ci, d'un empêchement ou du renoncement à cette qualité, il appartient aux autorités locales compétentes de désigner la personne qui exercera la tutelle de l'enfant mineur. Le plus souvent en cette situation, le consulat de France n'intervient pas dans ce choix, n'en est même pas informé et ne peut donc en assurer un quelconque suivi. Elle lui demande si des discussions sont engagées avec les autorités locales chargées de la protection de l'enfance de certains pays pour assurer - lorsque de telles situations viennent à se produire - une participation du consulat à la désignation du tuteur ou pour le moins un échange d'informations avec les services locaux concernés sur les décisions prises par le tuteur quant au mineur dont il a la responsabilité et quant à ses biens.

- page 3274


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 29/09/2022

La mise sous tutelle d'un mineur français à l'étranger est une question intéressant la responsabilité parentale et relève donc principalement du champ d'application des textes internationaux en vigueur en la matière. Dans cette hypothèse, un dispositif de coopération directe entre autorités centrales (généralement les ministères de la justice) est prévu afin qu'il soit statué en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et du critère de proximité. Les postes consulaires ne sont, en conséquence, pas concernés, ni consultés. Ainsi, si le mineur français réside dans un des pays de l'Union européenne (UE), c'est le règlement européen "Bruxelles II Bis" du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui s'appliquera. Si le mineur a sa résidence habituelle dans un pays en dehors de l'UE, mais partie à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ce sont les dispositifs de protection de l'enfance instaurés par cette convention qui seront mis en œuvre. À l'heure actuelle, 53 États sont parties à cette convention. Ces deux textes présentent des dispositifs similaires : ils prévoient de confier aux autorités judiciaires de l'État contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle le soin de prendre les décisions qui le concernent, selon leurs propres lois. Dans l'intérêt de l'enfant, ces textes permettent néanmoins à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l'affaire à la juridiction de l'autre État concerné, si elle estime que celle-ci est mieux placée pour connaître de l'affaire, mais toujours avec l'accord ou sur la demande des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. Les échanges entre autorités s'effectuent alors soit directement, soit entre autorités centrales (en France, il s'agit du Département de l'entraide, du droit international privé et européen du ministère de la justice). Si le mineur concerné réside dans un pays n'étant partie à aucune convention, les autorités locales sollicitent les postes consulaires afin de pouvoir disposer d'informations relatives à sa situation, celle de sa famille en France et aux possibilités de prise en charge par les autorités françaises. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant et afin de trouver la meilleure solution possible, un dialogue s'engage alors entre les autorités locales, les autorités françaises et la famille en France. Ces cas de figure se présentent rarement.

- page 4642

Page mise à jour le