Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les distorsions des pratiques de contrôles des entreprises de transport et logistique, opérés par les différentes unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du territoire.
Dans certaines régions, la branche du recouvrement (URSSAF et caisse générale de sécurité sociale) s'est fortement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire afin de mettre en œuvre les mesures gouvernementales prises pour soutenir l'activité économique : report de cotisations, aide aux travailleurs indépendants, exonérations de charges sociales…
Dans le même temps, les opérations de contrôle ont été suspendues dès le 17 mars 2020 pour tenir compte de la situation sanitaire et du très fort ralentissement de l'activité économique comme c'est le cas des entreprises de transport et logistique, qui font partie de celles qui ont été le plus affectées par la crise sanitaire.
De même, conformément à l'article 59 de la loi n° 2020-935 de finance rectificative (LFR) du 30 juillet 2020, les URSSAF de ces régions ont décidé de mettre fin au contrôle de ces entreprises et ont confirmé qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis avant une nouvelle vérification lorsque la situation économique sera meilleure.
Or, dans d'autres régions du territoire, il se trouve que des entreprises du même domaine d'activité (même code APE), ne sont, elles, pas soumises à la même compréhension et à la même volonté d'application de l'article 59 de la LFR n° 2020-935 de la part de l'URSSAF dont elles dépendent. Certaines d'entre elles se voient même confirmer leur redressement, avec pénalités en sus, et une mise en demeure de se mettre en conformité.
Aussi, elle lui demande s'il peut envisager de demander à l'ensemble des URSSAF du territoire national d'harmoniser leurs pratiques, qui en l'état, tendraient à créer une distorsion de concurrence entre les entreprises du même secteur et font naître un sentiment d'injustice chez leurs chefs d'entreprises.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 23/03/2023

Durant la crise sanitaire comme en période normale, l'action des différents organismes de recouvrement (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) et d'allocations familiales et caisse générale de sécurité sociale) a été coordonnée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sous la tutelle et la supervision de l'Etat, en vue que la réglementation soit appliquée de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire. Lors de la crise sanitaire, l'ACOSS a donc donné des instructions en ce sens, au moyen de plans de contrôle validés par l'Etat, qui ont ensuite été transmis pour application aux organismes locaux. L'article 59 de la loi n° 2020-935 de finances rectificatives du 30 juillet 2020 a donné la faculté aux organismes de recouvrement qui l'estimaient nécessaire, jusqu'au 31 décembre 2020 et à titre exceptionnel, d'annuler les contrôles mis en œuvre en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition, destinée à tenir compte de la situation économique dégradée de certaines entreprises touchées par la crise sanitaire, était toutefois soumise à la condition que ceux-ci n'aient pas déjà fait l'objet de l'envoi d'une lettre d'observations à la date du 23 mars 2020. Elle n'emportait par ailleurs pas d'effet pour l'avenir, l'article 59 prévoyant qu'un nouveau contrôle pouvait être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin. Surtout, cette faculté a été donnée à titre exceptionnel et sa mise en œuvre ne constituait donc pas une obligation pour les organismes de recouvrement. Ceux-ci ont gardé la possibilité de poursuivre la mise en recouvrement, ce qui a pu être apprécié au cas par cas, compte tenu de la gravité des faits (tels que des cas de réitération, d'absence de mise en conformité ou de fraude), des redressements opérés et de l'antériorité des dossiers. Par conséquent, des entreprises relevant d'un même secteur n'ont pas toutes été éligibles à l'annulation. Par exemple, en présence de travail dissimulé, les URSSAF n'ont pas usé de la faculté de mettre fin au contrôle. Par ailleurs, les entreprises contrôlées ont conservé, durant toute la période de crise sanitaire, les mêmes garanties de recours et de contestation, qu'auparavant.

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