Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à propos du calcul des trimestres de base servant au calcul de la retraite, consécutivement au service national.

L'article L. 122-15 du code de la sécurité sociale dispose que « le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ».

Cette disposition est précisée par l'article R. 161-17 dudit code indiquant qu'« il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours ».

En outre, conformément à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, « sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : (…) 4° les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ».

L'application de cette disposition est d'ailleurs traduite par décret à l'article R. 351-12 du même code qui précise que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ».

Par conséquent, les périodes de service national sont retenues de date à date, par périodes de 90 jours, en totalisant tous les jours de service validables et en arrondissant au chiffre entier supérieur. De plus, les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où finit chaque période de 90 jours et le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est reporté soit au début, soit à la fin de la période validée, mais en tenant compte de la solution la plus favorable pour l'assuré. Ainsi, si le service national débute le 1er janvier, le trimestre supplémentaire peut être reporté sur l'année précédente.

Toutefois, la pratique diffère de la lettre de droit.

En effet, il apparaît que, dans les cas où le service national ne respecte pas scrupuleusement les bornes mensuelles mentionnées préalablement, en ne débutant pas au 1er du mois ou en ne terminant pas au 30 ou 31 du mois par exemple, un dysfonctionnement intervienne dans le calcul et l'enregistrement des trimestres de base servant au calcul de la retraite. Ainsi, les assurés se retrouvent privés d'un trimestre dont ils devraient pourtant pouvoir jouir.

Aussi, il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour remédier à cette situation irrégulière privant des assurés, ayant dûment réalisé leur service national, d'un trimestre de retraite.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 26/10/2023

La législation relative à l'assurance vieillesse prévoit que l'interruption d'activité consécutive au service national est assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite de base du régime général. Ces périodes sont prises en compte pour l'obtention du taux plein par la durée, ainsi que pour la proratisation de la pension, dans la limite de quatre trimestres validés par année. Un trimestre est attribué pour chaque période de 90 jours de service militaire. Le résultat est arrondi au trimestre entier supérieur. Les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile au cours de laquelle finit chaque période de 90 jours. Le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est reporté soit au début, soit à la fin de la période validée. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue au regard du seuil maximal de quatre trimestres validés par année. Dans certains cas, ce seuil conduit à la non prise en compte du trimestre résultant de l'application de la règle de l'arrondi. Cette règle permettant la validation d'un trimestre supplémentaire n'est pas réservée au service national débutant un 1er janvier. Par exemple, dans le cas d'un assuré ayant effectué un service national de douze mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 1980, quatre trimestres seront validés au titre de l'année 1980. Le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle de l'arrondi pourra être reporté, à l'avantage de l'assuré, sur la période qui précède directement ou celle qui suit directement le service national. Autrement dit, il pourra être considéré que ce cinquième trimestre validé a pris fin le 31 décembre 1979, entraînant la validation d'un trimestre au titre de l'année 1979, ou qu'il a commencé le 1er janvier 1981, entraînant la validation d'un trimestre au titre de l'année 1981. Si l'assuré n'a pas encore atteint le seuil de quatre trimestres validés pour l'année 1981, le cinquième trimestre sera reporté sur cette année. Dans le cas contraire, le trimestre sera reporté sur l'année 1979. Enfin, si l'assuré a déjà atteint le seuil de quatre trimestres validés pour les années 1979 et 1981, le cinquième trimestre ne sera pas validé. À titre de comparaison, dans le cas d'un assuré ayant effectué un service national de douze mois entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1981, deux trimestres seront validés au titre de l'année 1980 et deux trimestres seront validés au titre de l'année 1981. Le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle de l'arrondi pourra être reporté, à l'avantage de l'assuré, sur la période qui précède directement ou celle qui suit directement le service national. Autrement dit, il pourra être considéré que ce cinquième trimestre validé a pris fin le 30 juin 1980, entraînant la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1980, ou qu'il a commencé le 1er juillet 1981, entraînant la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de l'année 1981. Si l'assuré n'a pas encore atteint le seuil de quatre trimestres validés pour l'année 1981, le cinquième trimestre sera reporté sur cette année. Dans le cas contraire, le trimestre sera reporté sur l'année 1980. Enfin, si l'assuré a déjà atteint le seuil de quatre trimestres validés pour les années 1980 et 1981, le cinquième trimestre ne sera pas validé. La pratique des caisses ne diffère pas du droit en la matière et les systèmes d'information des caisses de retraite sont paramétrés pour traiter des périodes dites de "date à date" comme cela est le cas pour les périodes assimilées attribuées par exemple au titre de la maternité. Ces périodes, par nature, ne débutent pas systématiquement au 1er du mois.

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