Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/07/2022

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique quant aux conditions d'application des règles fiscales relatives aux carnavals en matière de mécénat culturel.

Ce mécénat culturel -qui permet de délivrer des certificats de déductibilité fiscale pour les dons reçus-, est déterminé par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts (CGI).

L'article 200-1 du CGI est lui-même complété par une instruction fiscale (BOI-IR-RICI-250-10-20170510), dont le paragraphe I-G-100 précise que, « sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des oeuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes.
À ce titre, sont notamment concernés les domaines suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée ».

Or, les services départementaux des finances publiques sont parfois amenés à avoir une interprétation particulièrement rigoureuse de ces textes en excluant les associations à but non lucratif dont l'activité principale est l'organisation d'un carnaval.

Pour autant, l'adverbe « notamment » indique clairement que cette liste fixée par cette instruction n'est pas exhaustive et qu'il serait donc possible d'y inclure le domaine des carnavals.

De plus, certains carnavals français, comme celui de Nice, bénéficient, eux, de l'application du régime du Mécénat qui est refusé pour d'autres. Certes, à Nice, cet évènement est organisé par une collectivité locale, mais dans la mesure où c'est le critère « culturel » qui prime et non la nature, publique ou privée, de la structure organisatrice, il paraît nécessaire de clarifier les conditions d'application des articles 200-1 et 238 bis.

Il lui demande donc de lui rappeler précisément les modalités d'application de ces articles et si une association à but non lucratif dont l'activité principale, voire unique, est l'organisation d'un carnaval peut bénéficier des règles applicables en matière de mécénat culturel.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 13/04/2023

Aux termes du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt les versements effectués par les particuliers au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Aux termes du a du 1 de l'article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d'impôt. Les versements doivent procéder d'une intention libérale de l'entreprise, et ne doivent pas être la contrepartie d'une prestation que l'organisme a effectuée à son profit. Le mécénat se définit en effet comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie, directe ou indirecte, de la part du bénéficiaire à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. La condition d'intérêt général prévue pour l'application des deux dispositifs est remplie si l'organisme n'exerce pas d'activité lucrative, si sa gestion est désintéressée et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un organisme sans but lucratif (OSBL) sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P »). Or l'organisation d'un carnaval est par principe une activité concurrentielle, qui peut être exercée par des entreprises commerciales dans des conditions normales de marché. Dès lors, une telle activité ne peut être considérée par principe comme d'intérêt général au sens des réductions d'impôt « dons » et « mécénat ». L'éligibilité de telles activités à ces réductions d'impôt ne peut être admise que si elles sont exercées dans des conditions différentes de celles dans lesquelles une entreprise commerciale les exerce tenant à leur utilité sociale, au public auquel elles s'adressent, à leur prix et à la publicité pratiquée. Ainsi, il ne peut être affirmé que l'organisation d'un carnaval est en toute hypothèse éligible aux deux réductions d'impôt en question. Seul un examen précis de ses conditions de gestion et de fonctionnement peut permettre de le caractériser. Afin de garantir la sécurité juridique des OSBL, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) leur ouvre la possibilité de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du CGI.

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