Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la difficulté de mise en œuvre de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles non assujettis à la taxe sur le foncier bâti (biens visés au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques). La procédure à suivre pour ce type de bien est prévue à l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu depuis un temps suffisamment long non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers. Aux termes de la procédure définie à cet article, il ressort que les centres des impôts fonciers doivent signaler au 1er mars de chaque année au préfet de département les immeubles non bâtis présumés sans maître afin que celui-ci arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmette au maire de chaque commune concernée au plus tard le 1er juin. Ainsi, les directions locales de la direction générale des finances publiques (DGFIP) doivent recenser les parcelles susceptibles d'être incorporées, au sens de l'article L. 1123-1 du même code, en tant que biens présumés sans maître dans le domaine communal et transmettre la liste au préfet avant le 1er mars de chaque année en application des dispositions de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Le préfet du département et le maire de chaque commune concernée procèdent ensuite à la publication et à l'affichage de l'arrêté préfectoral fixant la liste des immeubles non bâtis présumés sans maître. Toutefois, en pratique, de nombreuses communes ne reçoivent tout simplement pas cette liste, même lorsqu'elles en font expressément la demande. Cette situation a donc pour conséquence d'empêcher l'application de la procédure d'acquisition de bien présumé sans maître pour les immeubles non assujettis à la taxe sur le foncier bâti. C'est la raison pour laquelle il demande que lui soit précisé la procédure qui doit être suivie en la matière ainsi que l'étendue de la mission des directions locales de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Il souhaiterait en outre savoir si, à défaut de pouvoir, en pratique, mettre en œuvre cette procédure, les communes peuvent néanmoins recourir, pour ces biens non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la procédure prévue pour les immeubles bâtis prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

- page 3543


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/10/2022

Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour mettre en œuvre la procédure relative à l'acquisition des biens présumés sans maître, une mesure aménageant le dispositif a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. L'article 99 de cette loi fusionne, tout d'abord, les deux procédures anciennement prévues aux articles L. 1123 3 et L. 1123 4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatives à l'acquisition d'un bien présumé sans maître selon qu'il s'agit d'un bien bâti ou non-bâti. La procédure est désormais régie par le seul article L. 1123-3 du CG3P, aussi bien pour les immeubles bâtis que non bâtis. En outre, le II de l'article L. 1123-3 du CG3P prévoit désormais que l'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître bâtis ou non bâtis. Cette dérogation au secret fiscal permet ainsi aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de délivrer les informations relatives à la situation du bien au regard des taxes foncières bâties ou non bâties sur les quatre dernières années. L'administration fiscale peut désormais préciser si, au cours de ces années, la taxe foncière a été ou non acquittée et, dans l'affirmative, si elle a été acquittée par un tiers. Une circulaire détaillant les modalités pratiques de mise en œuvre de cette dérogation au secret fiscal a été adressée à l'ensemble des services de la DGFiP, et une information à destination des collectivités locales figure à l'adresse suivante : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/procedure-dacquisition-des-biens-presumes-sans-maitre. L'impasse juridique dans laquelle se trouvaient les collectivités est donc levée.

- page 4778

Page mise à jour le