Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 14/07/2022

M. Serge Mérillou attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.
Ce décret, complété par un arrêté du 30 juin, fait désormais entrer tous les travaux de restauration morphologique et de continuité écologique dans la catégorie des simples déclarations et non des autorisations. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à une étude d'impact environnementale et sociale ni à une enquête publique. L'information aux citoyens ainsi que le recueil de leur avis disparaissent.
Les ouvrages hydrauliques sont donc particulièrement menacés de destruction, et parmi eux les moulins. Troisième patrimoine de notre pays, les moulins font partie du patrimoine rural, en particulier dans le département de la Dordogne, où ils témoignent d'une riche activité industrielle avec les forges, les papeteries, les filatures. Ils sont mis en valeur dans le cadre de projets touristiques, certains connaissent toujours une activité économique (production de farine, d'huile). Ils présentent également un intérêt écologique en participant à la biodiversité, à l'alimentation des nappes et des zones humides et peuvent constituer des réserves d'eau dans leurs retenues utiles pendant les périodes de sécheresse.
L'incompréhension et l'inquiétude des associations, des collectivités, des syndicats, des propriétaires, des riverains, suscitées par ce décret, sont d'autant plus grandes que les atouts de ces ouvrages sont nombreux.
Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage pour restaurer le dialogue avec les acteurs concernés par la destruction d'ouvrages en rivière, pour réintroduire des procédures de démocratie consultative et délibérative et enfin pour permettre une étude au cas par cas des ouvrages hydrauliques et des solutions envisageables.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 21/09/2023

La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changement climatique, permet une meilleure résilience de ces milieux. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'une des principales causes de non-atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Afin d'encourager la restauration des fonctionalités naturelles des cours d'eau, la procédure des travaux de renaturation a été simplifiée (régime de déclaration) avec l'introduction en 2020, de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. Par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, le Conseil d'État, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certains des travaux relatifs à des ouvrages (barrages, ouvrages d'endiguement) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0. mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique. Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du même jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023. Il convient de préciser que le moyen retenu par le Conseil d'État pour annuler cette rubrique est qu'elle soumet à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, méconnaissant ainsi l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle ne contrevenait cependant pas à la concertation et à la conciliation systématiquement mises en oeuvre par les services de l'État au niveau local, avec l'ensemble des parties prenantes concernées par le projet de restauration tel que prévu par l'article L. 214-17-1. Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0 compléxifie significativement la mise en oeuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que la majorité de ces projets n'aggrave pas les risques d'inondations, voire les réduit : restauration de zones humides, de plaines d'inondation, reméandrage, ect. Cette décision a donc suscité l'inquiétude de porteurs de projet (dont des collectivités territoriales). Ainsi, comme annoncé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 février en réponse à une question de M. Hugonet, un nouveau décret a été préparé afin de rétablir un régime simplifié de déclration pour les projets de renaturation des millieux aquatiques, tout en tenant compte des réserves du Conseil d'État. Ce projet de décret a fait l'objet d'une consultation du public du 19 avril au 11 mai 2023. Le Conseil d'État a été saisi en juillet.

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