Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie sur la mise en application de l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime et, plus précisément, sur la possibilité - introduite par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale - qu'ont désormais certains fonctionnaires et agents de restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié, non placé à la fourrière, moyennant paiement d'une somme à fixer par arrêté municipal.
En effet, afin d'éviter un transfert systématique des animaux de compagnie capturés sur la voie publique dans une fourrière, la loi offre dorénavant cette possibilité à certains agents déterminés par le même article. L'animal est alors restitué directement à son propriétaire après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
Aussi, il lui demande de lui préciser les modalités pratiques de cette nouvelle mesure. Il souhaite, en particulier, savoir si les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à procéder à cette opération de restitution sans délai contre paiement d'un versement libératoire. De fait, si de nombreux commentaires paraissent l'affirmer, il ne semble pas que cela soit expressément prévu par les textes auxquels l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime renvoie.
Dans le cas où ces agents seraient compétents, il la remercie de lui indiquer selon quelles modalités le versement libératoire forfaitaire doit être encaissé par l'agent qui restitue directement l'animal à son propriétaire contre paiement car, en l'espèce, il ne semble pas s'agir d'un cas d'amende pénale forfaitaire.
La mise en œuvre d'une amende administrative requerrait, quant à elle, la prise d'un arrêté et l'émission d'un titre de recette - ce qui semble incompatible avec la nécessaire concomitance entre le paiement libératoire et la restitution de l'animal.
Il lui demande enfin si la création d'une régie de recettes s'imposera pour la perception des sommes.
Il la remercie pour les informations qu'elle pourra lui communiquer en la matière.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/01/2023

Le ministre de la justice porte une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de maltraitance animale. Dans ce cadre, le ministère de la justice s'est pleinement investi dans l'élaboration de cette loi, laquelle a renforcé l'arsenal législatif existant en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues. Les dispositions du nouvel article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime ont ainsi introduit la possibilité pour certains fonctionnaires et agents de restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, non placé à la fourrière, moyennant paiement d'une somme fixée par arrêté. L'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime précise ainsi que sont habilités à procéder à cette restitution les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du même code. Or, l'opération de restitution sans délai d'un animal trouvé errant mais identifié, contre paiement d'un versement libératoire ne peut pas être mise en œuvre par les agents de la police municipale et les gardes champêtres, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il convient de préciser que les questions tenant, tant à la mise en œuvre d'une amende administrative qu'à la création éventuelle d'une régie de recettes, ne relèvent pas de la compétence du ministère de la justice.

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