Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur le délai de prescription d'assiette applicable à la participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Comme le précise l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
La prescription d'assiette est le délai qui court à l'encontre de l'ordonnateur de la collectivité créancière pour émettre le titre de recettes à l'encontre de son redevable. À défaut d'émission du titre dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la collectivité.
Aussi, il lui demande de lui préciser si, en l'espèce, le délai de prescription d'assiette est bien le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil.
Il le remercie, enfin, de lui indiquer si, à défaut d'avoir été informée de la date de raccordement, point de départ de l'exigibilité de la participation, la collectivité créancière peut opposer à la personne qui s'est raccordée, l'absence de prescription, dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 01/12/2022

En matière de prescription d'assiette, la prescription quinquennale de droit commun portée par l'article 2224 du Code civil a vocation à s'appliquer, sous réserve de dispositions spéciales. La participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique est perçue en contrepartie du raccordement au réseau collectif, pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle : elle est fixée dans la limite de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation. Un arrêt du Conseil d'État rendu le 6 juin 2018 relatif à la participation pour raccordement à l'égout (à laquelle la participation à l'assainissement collectif s'est substituée) dispose, s'agissant des dispositions portées par l'article 1331-7 du code de la santé publique, que « ces dispositions font de la participation pour le raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant » (CE, 6 juin 2018, n° 399932). Si des réponses apportées sur l'application de la prescription biennale du code de la consommation aux redevances d'eau et d'assainissement ont pu légitimement susciter des interrogations sur l'application de cette prescription à la participation au financement de l'assainissement collectif, la Cour de cassation a circonscrit le champ de cette prescription spéciale aux seules relations de nature contractuelle (Civ. 1ère, 4 juillet 2019, n° 19-13.494). Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il apparaît en l'absence de prescription spécifique applicable que la prescription d'assiette portée par l'article 2224 du Code civil a vocation à s'appliquer. Aux termes de l'article L. 1331-7 précité, la participation au financement de l'assainissement collectif est exigible à compter de la date de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées. Les dispositions de l'article 2224 du Code civil rappellent que le point de départ du délai de prescription applicable court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La détermination de ce point de départ relèvera de l'appréciation souveraine des juges du fond. À cet égard, si l'article L. 1331-7 du code de la santé publique n'impose pas de notifier la date exacte de raccordement, le service public de l'assainissement collectif est, conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, tenu d'assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées. En outre, l'article 63 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effetsa introduit, à l'article L. 2224-8 susmentionné, l'obligation pour le service public de l'assainissement collectif de contrôler la conformité de tout nouveau raccordement. Cette obligation sera applicable sur l'ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2023.

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