Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2022

Sa question écrite du 30 juin 2022 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Jean-Louis Masson attire à nouveau l'attention de Monsieur le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droits peuvent procéder en principe au renouvellement d'une concession funéraire à la date d'échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l'expiration de cette concession.
À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, le terrain concédé fait retour à la commune. En application de l'article L.2223-4 du CGCT, lorsqu'une commune procède à la relève d'une sépulture en terrain commun, à la reprise d'une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d'une procédure de constatation d'état d'abandon, les restes exhumés sont soit regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l'ossuaire communal, soit font l'objet d'une crémation.
Le cas échéant, il lui demande qui doit alors prendre les frais d'exhumation et de crémation des ossements.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 03/11/2022

Les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que : « Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. ». Les familles étant réputées, à l'issue de ce délai de deux années, avoir renoncé à leur droit de renouvellement, la reprise par les communes des concessions arrivées à échéance est possible. Ces dernières font retour à la commune (Conseil d'État, 20 janvier 1988, « Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris », n° 68454). Afin de permettre une réattribution de la concession à un nouveau titulaire, il est alors nécessaire de procéder à l'exhumation du corps du ou des défunts présents dans cette concession. Dans ce cadre, au regard des dispositions de l'article L. 2223-4 du CGCT, le maire peut « faire procéder à la crémation des restes exhumés, en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt ». Il peut ainsi décider de placer les cendres issues de la crémation dans un columbarium, ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (article R. 2223-9 du CGCT). Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont obligatoirement déposés à l'ossuaire communal. La procédure prévue à l'article L. 2223-4 du CGCT est également applicable aux reprises de concessions en état d'abandon. Ainsi, les familles étant réputées, à défaut de renouvellement, s'être désistées de leurs droits sur la concession échue, les reprises de ces concessions ont un caractère purement administratif et sont donc à l'entière charge des communes, notamment en ce qui concerne les frais d'exhumation de corps, de crémation, ou, en cas d'opposition connue ou attestée des défunts, de reliquaire permettant le placement du corps à l'ossuaire communal.

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