Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 5 mai 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait que la notion de zones d'activités touristiques n'a pas fait l'objet, de la part du législateur, d'une définition précise. De ce fait, les zones d'activités touristiques se déterminent à partir de plusieurs critères tels que l'importance de la fréquentation touristique, le volume des services existants ainsi que la volonté d'aménager et de développer une offre touristique coordonnée. Il lui demande si de telles zones font nécessairement partie du domaine public de la collectivité ou de l'intercommunalité qui les administre.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 01/12/2022

Les différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) disposent de la compétence obligatoire d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Cette compétence n'a pas été assortie par le législateur, pour son transfert, de la reconnaissance d'un intérêt communautaire, non plus que d'une définition précise de la qualification de ces zones. Ces dernières ont donc effectivement vocation à être définies au cas par cas, en tenant compte des circonstances de la création de la zone d'activités et selon divers critères déjà évoqués en réponse à des questions écrites, en particulier pour les zones d'activités touristiques. La continuité et la cohérence géographique de la zone, l'importance de la fréquentation touristique, le volume des services et des équipements existants, l'identification de sites spécifiques ainsi que la volonté d'aménager et de développer une offre touristique coordonnée constituent un faisceau d'indices pour être en présence d'une telle zone. Dans une zone d'activités touristiques qui requiert des activités et des équipements touristiques divers, les biens de leur propriétaire relèveront du domaine public uniquement s'ils sont affectés à un usage public ou à une mission de service public en faisant l'objet d'un aménagement indispensable en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Il en va ainsi par exemple de la voirie ou des réseaux d'eau et d'éclairage.  Dans les zones d'activités économiques, les terrains ont vocation à être aménagés et à être viabilisés en vue de leur commercialisation à des tiers. Le code général des collectivités territoriales, dans son article L. 5211-17, donne la faculté aux communes membres soit de mettre à disposition de l'EPCI-FP des biens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée, soit de lui transférer les biens en pleine propriété dans une logique de bonne gestion de la zone.  Les terrains transférés dans ce cadre relèvent alors dans de nombreux cas du domaine privé de l'EPCI-FP : il peut s'agir de réserves foncières, de terrains en cours d'aménagement ou de terrains aménagés destinés à être commercialisés. Par conséquent, la zone n'est pas constitutive du domaine public des communes ou d'un EPCI-FP dans son intégralité.

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