Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 21/07/2022

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur la réglementation applicable en matière de régulation de la température des logements collectifs.

Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé.

Or, cette réglementation stricte apparaît difficilement compatible avec la position de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C. Surtout, cette réglementation stricte pénalise particulièrement nos compatriotes seniors qui ressentent physiquement la nécessité de disposer d'un logement dont la température intérieure dépasse ce seuil de 19 degrés.

D'ailleurs, l'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C dans les « locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge ». De nombreux propriétaires et bailleurs sociaux méconnaissent ce droit et refusent de dépasser la limite maximale de 19 degrés dans des logements occupés par des personnes âgées qui en éprouvent le besoin.

Il lui demande de lui confirmer que l'arrêté du 25 juillet 1977 crée bel et bien une dérogation pour les personnes âgées aux articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés. Le cas échéant, il lui demande de lui préciser le champ d'application de cet arrêté, plus précisément sur les Français considérés comme « personnes âgées ».

Aussi, compte-tenu de son inadéquation aux besoins physiques exprimés par de nombreux Français, il souhaiterait connaître ses intentions sur le maintien de la réglementation fixant la température maximale des logements collectifs équipés d'un chauffage commun à 19 degrés. Plus précisément, il l'interroge sur l'opportunité d'une réactualisation de cette norme en tenant compte de l'urgence climatique : il lui demande s'il ne serait pas plus pertinent de moduler cette réglementation en fonction des émissions de gaz à effet de serre des différents types de chauffage.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 26/01/2023

L'article R.241-26 du code de l'énergie instaure l'obligation de limiter la température de chauffage à 19° C en moyenne dans les bâtiments résidentiels et locaux affectés à un usage autre que l'habitation. Le code de l'énergie précise aux articles R. 241-28 et R. 242-29 que des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de bâtiments hébergeant des activités ou publics spécifiques. En l'espèce, l'article R.241-29 du code de l'énergie précise qu'une limite de température supérieure est fixée par arrêté pour « les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge ». Pour ces types de bâtiments, y compris les locaux où résident ou qui hébergent des personnes âgées, l'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C. Par ailleurs, les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l'utilisation des systèmes de climatisation. Ainsi, l'article R.241-30 spécifie notamment que "dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C." Le maintien de la réglementation fixant la température maximale des logements collectifs équipés d'un chauffage commun à 19 degrés apparaît comme nécessaire pour limiter les consommations énergétiques liées au chauffage dans un contexte de fortes tensions sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'hiver 2022-2023. Toutefois, dans le cadre de la politique de maintien dans leurs logements des personnes âgées, que permet notamment l'adaptation des logements avec MaPrimeAdapt', une réflexion sur les conditions de logement pourrait être initiée, si la température à domicile paraît un frein au maintien dans leurs logements. Les exceptions mentionnées et prévues aux articles R. 241-28 et R. 242-29 offrent une flexibilité à ce principe pour les locaux tertiaires regroupant certaines activités économiques et les bâtiments résidentiels hébergeant des publics fragiles. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que toutes les énergies doivent être économisées, y compris les énergies renouvelables car les ressources disponibles pour produire celles-ci sont limitées. De même en période de tension sur le système électrique, l'électricité peut avoir un contenu en carbone beaucoup plus fort qu'en moyenne et chauffer plus dans ces périodes (hivernales) conduit toujours à appeler plus de moyens de production à base de combustibles fossiles. Pour ces raisons il n'apparait pas pertinent de moduler la température de chauffage en fonction de l'énergie consommée. L'atteinte de nos objectifs climatiques à horizon 2030 et 2050 (neutralité carbone) passera nécessairement par des actions d'efficacité énergétique et de sobriété.

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