Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 21/07/2022

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant la prise en compte d'une pension alimentaire versée par des parents ou grands-parents à un enfant majeur, déclaré séparément et allocataire du revenu de solidarité active (RSA).
Si ces derniers déclarent la somme versée, celle-ci impactera le montant du RSA, dans la mesure où elle sera intégrée dans les ressources prises en compte pour le calcul des droits, réduisant de fait le montant du RSA de façon souvent importante.
Face à cette situation, les parents ou grands-parents sont contraints de ne pas déclarer ces sommes, mais ils ne peuvent alors les déduire de leur revenu imposable.

Dans la mesure où ces sommes sont versées au titre d'une solidarité intergénérationnelle familiale et, très souvent, pour faire face à une situation de précarité et de fragilité sociale, de nombreux parents ou grands-parents souhaiteraient pouvoir les déduire de leur revenu imposable sans pour autant qu'elles soient prises en compte dans le calcul du montant du RSA.

Il lui demande donc s'il est envisagé de mettre en oeuvre cette proposition.

- page 3813

Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles


Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles publiée le 11/04/2024

L'article L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer dans le calcul des droits au Revenu de solidarité active (RSA). L'article R. 262-6 du CASF précise cette disposition en prévoyant que l'ensemble des ressources, « de quelque nature qu'elles soient » et « de toutes les personnes composant le foyer » sont prises en compte. La prestation étant conçue comme subsidiaire et donc comme devant être versée en dernier recours, l'article L. 262-10 du code précité conditionne l'octroi du RSA au fait que le foyer « fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles » ainsi qu'aux créances d'aliments dues au titre des obligations découlant des obligations du mariage (et de sa dissolution) et des obligations nées de la filiation (obligation d'entretien). Ce traitement s'explique, comme le soulève l'étude du Conseil d'Etat relative aux conditions de ressources pour l'attribution des prestations sociales, par le fait que les prestations sociales n'ont pas vocation à financer l'obligation alimentaire incombant à un parent. Le RSA, dernier filet de sécurité, est une allocation différentielle qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles atteignent le seuil d'un revenu garanti ou montant forfaitaire dont le barème varie selon la composition du foyer. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier les modalités de prise en compte des pensions alimentaires perçues par les bénéficiaires du RSA par leurs ascendants puisqu'une telle modification règlementaire risquerait d'altérer la philosophie même du dispositif.

- page 1546

Page mise à jour le