Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 28/07/2022

Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les incohérences qui peuvent subsister entre la position des services fiscaux et celle du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) dans l'attribution du label de la Fondation du patrimoine et des déductions fiscales afférentes.

En effet, tout propriétaire privé souhaitant réaliser des travaux sur un élément bâti du patrimoine de proximité peut demander le label de la Fondation du patrimoine. L'obtention de ce label n'est pas anecdotique puisqu'il permet aux propriétaires privés de bénéficier d'une aide de l'État sous forme de déductions fiscales, à hauteur de la moitié ou la totalité, selon les cas, du coût des travaux.

Avant l'obtention du label, le propriétaire doit obtenir un avis favorable du SDAP. Cependant, plusieurs remontées font échos que certains dossiers sont refusés au prétexte que les travaux entrepris ne sont que des réparations et non pas des rénovations et qu'ils ne rentrent pas dans le champ du label de la Fondation du patrimoine. Pourtant, ni la loi, ni la communication du ministère ne fait état d'une quelconque distinction. Tous les travaux, du moment qu'ils sont entrepris sur un bâtiment qui, lui, rentre dans le cadre du label, sont valables. Pire encore, il arrive également que les services fiscaux refusent à leur tour d'appliquer la déduction fiscale pourtant dument accordée, estimant là aussi que les travaux ne rentrent pas dans le champ d'application du label parce que trop important cette fois.

Il va sans dire que ce manque de cohérence entre les différentes administrations, selon les localités tout comme cette surinterprétation des textes sont fort dommageables pour les propriétaires et donc pour notre patrimoine. Une clarification du Gouvernement sur ce sujet apparait alors pour le moins nécessaire.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour résoudre ces difficultés.

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Transmise au Ministère de la culture


Réponse du Ministère de la culture publiée le 01/12/2022

Pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, l‘article L. 143-2 du code du patrimoine a confié à la Fondation du patrimoine la possibilité d'attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques appartenant à des propriétaires privés, pour les catégories prévues par cet article. Le principe de la déductibilité des charges foncières afférentes aux immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine, après avis de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP), est prévu par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts (CGI). L'article 41 I bis de l'annexe 3 du code général des impôts précise par ailleurs que les charges déductibles afférentes à ces immeubles labellisés « sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction ». Sur le plan procédural, le propriétaire dépose une demande de labellisation auprès de la délégation régionale de la Fondation du patrimoine correspondant à la localisation géographique de l'immeuble. La délégation régionale transmet la demande pour avis à l'UDAP, qui accorde un avis favorable aux projets concernant des immeubles dignes d'intérêt sur le plan patrimonial, c'est-à-dire ceux présentant des caractéristiques architecturales, historiques ou paysagères singulières ou typiques et dont l'état général nécessite des travaux permettant leur sauvegarde. L'UDAP peut compléter son avis de prescriptions sur les travaux à effectuer. La décision de labellisation est ensuite délivrée par la Fondation du patrimoine. Conformément à l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, les charges déductibles afférentes à ces immeubles ainsi labellisés sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Les dépenses d'amélioration sont donc exclues du champ de défiscalisation. La jurisprudence et la doctrine fiscale ont pu préciser ces notions à de nombreuses reprises. Ainsi, les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Les dépenses d'entretien s'apparentent généralement aux dépenses de maintien en l'état de l'immeuble et les dépenses de réparation à celles, dépassant les opérations courantes d'entretien, qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements essentiels pour maintenir l'immeuble en mesure d'être utilisé conformément à sa destination. L'étendue des travaux entrepris par un propriétaire sur un immeuble labellisé peut couvrir à la fois des travaux de réparation ou d'entretien, comme des travaux d'amélioration. Il appartient donc au propriétaire de distinguer la nature de chacun des travaux qu'il envisage d'entreprendre. Il peut prendre attache avec les services fiscaux avant le commencement des travaux pour demander, le cas échéant, l'étendue de l'éligibilité à ce régime de défiscalisation.

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