Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 28/07/2022

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées sur la prise en compte du dédommagement versé au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à un parent aidant familial de son enfant handicapé, dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA). Ce mode de calcul a pour conséquence de diminuer voire de supprimer le RSA. Pourtant, dans une décision du 10 février 2017, le Conseil d'État, se basant sur l'article R 262-11 du code de l'action sociale et des familles, a décidé que : « Lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue (…) en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active ». Ce qui signifie que le cumul RSA et PCH enfant est possible. Toutefois, malgré cette décision du Conseil d'État, une distinction continue d'être opérée entre la PCH proprement dite et le dédommagement que l'un des parents perçoit au titre du volet aide humaine de la PCH. Alors que le montant global de la PCH n'est pas pris en compte dans le calcul du RSA, le dédommagement l'est. En revanche, l'AEEH et ses compléments sont exclus des ressources prises en compte dans le calcul du RSA, en application de l'article R 262-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par conséquent, retenir les sommes perçues au titre du dédommagement pour le calcul du RSA pénalise le parent aidant familial qui a opté pour la PCH et non pour le complément de l'AEEH qui, dans son intégralité n'est pas retenu pour le calcul du RSA. Dès 2015, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) envisageait de modifier le 6° de l'article R 262-11 du CASF afin d'écarter la prise en compte du dédommagement versé à l'un des membres du foyer lorsque ce foyer perçoit la PCH en lieu et place d'un complément de l'AEEH. Le 15 mars 2018, le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) préconisait cette modification dans sa contribution à la mission de simplification administrative au bénéfice de personnes en situation de handicap et de leurs proches. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle entend procéder à cette modification du 6° de l'article R 262-11 du CASF afin d'écarter dans sa globalité, la PCH dans le calcul du RSA.

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Réponse du Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées publiée le 01/12/2022

Dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien « Agir pour les aidants 2020-2022 » lancée le 23 octobre 2019 et visant à répondre aux besoins quotidiens des proches aidants, une modification des textes définissant les bases ressources du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité a été opérée, afin d'harmoniser les modalités de prises en compte des deux aides et, plus largement, de ne plus prendre en compte les diverses allocations susceptibles d'être perçues par les aidants en compensation de l'aide apportée à un proche pour l'appréciation du droit au RSA et à la prime d'activité. Cette modification s'inscrit dans la droite lignée des préconisations du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 15 mars 2018 et du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales « Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants » de juin 2019. Le décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du RSA et de la prime d'activité a ainsi complété l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles (RSA) d'un 26° et l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale (prime d'activité) d'un 27°, pour exclure le dédommagement de l'aidant perçu dans le cadre de la prestation de compensation des ressources prises en compte pour l'éligibilité et le calcul des deux prestations. Il a par ailleurs précisé (9° de l'article R. 262-11 du Code de l'action sociale et des familles) que la prestation de compensation était exclue de la base ressources du RSA pour l'ensemble de ses éléments, et pas seulement comme antérieurement pour la part servant à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer, en cohérence avec l'exclusion totale de la prestation de compensation du handicap déjà retenue pour la prime d'activité. La difficulté soulevée est donc d'ores et déjà résolue.

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