Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 26 août 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si le délai de trois mois exprimés à l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme part du début des travaux ou de l'achèvement de la construction et si ce même délai se termine au début des opérations de démontage de cette même construction ou à la fin de celles-ci.

- page 4146


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 13/10/2022

En application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme, certaines constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées. Dans le cas général, l'implantation ne doit pas excéder trois mois. Le code de l'urbanisme prévoit cependant à ces articles R. 421-5 à R. 421-7, des durées différentes selon le projet ou le lieu d'implantation. Indépendamment du maximum de durée pour ces différentes périodes, leur computation est toujours identique. Le calcul de la durée maximum débute le premier jour de l'implantation de la construction temporaire, c'est-à-dire au premier jour des travaux. Elle s'achève parallèlement au dernier jour de l'implantation. Cela signifie que le constructeur doit débuter et d'achever les opérations de démontage des constructions temporaires avant la fin de la période de maintien réglementaire, ce afin d'avoir remis les lieux dans leur état initial à cette date.

- page 4998

Page mise à jour le