Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 8 avril 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le fait que la crise de la Covid met en évidence le manque de personnels de santé dans les hôpitaux publics. En fait, il n'y a pas assez de postes créés et en outre beaucoup de postes ne sont pas pourvus. Toutefois, la responsabilité directe en incombe aux pouvoirs publics en raison des salaires souvent très inférieurs à ce que les médecins ou les infirmiers peuvent percevoir en dehors du secteur public. Il ne faut donc pas s'étonner si par exemple en Moselle, la plupart des infirmiers formés dans les hôpitaux publics se font ensuite embaucher dans le privé ou au Luxembourg où ils bénéficient d'une reconnaissance de leur niveau de formation, ce qui n'est pas le cas en France et surtout, d'un salaire environ deux fois plus élevé. À cela s'ajoutent des mesures assez mesquines. Ainsi, lorsque l'ordre des infirmiers a été créé, la cotisation annuelle obligatoire n'a pas été prise en charge par la fonction publique, les infirmiers salariés devant eux-mêmes régler leur cotisation à l'ordre, ce qui revient à une diminution de leur salaire. Un rapport récent de la Cour des comptes souligne que 96 % des infirmiers libéraux payent leur cotisation annuelle à l'ordre, alors que c'est seulement le cas de 31 % des infirmiers hospitaliers. Hélas, la Cour des comptes ne propose pas une solution pertinente puisqu'elle souhaite tout simplement que les hôpitaux dénoncent leurs infirmiers salariés qui ne sont pas inscrits à l'ordre ; elle aurait dû chercher la cause réelle de cette situation qui est que les hôpitaux devraient normalement prendre en charge cette cotisation car il s'agit de frais liés à l'emploi. Plutôt que de se plaindre de manière très hypocrite des difficultés de recrutement des infirmiers dans les hôpitaux publics, le Gouvernement devrait prendre des mesures de revalorisation salariale et éviter des mesures vexatoires telles que la cotisation obligatoire à l'ordre. Il lui demande donc s'il serait possible soit de dispenser totalement les infirmiers salariés de leur obligation d'adhérer à l'ordre, lequel ne sert à rien dans le cas du personnel de la fonction publique, soit de prendre en charge directement le coût de la cotisation à l'ordre.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 24/11/2022

Dans le cadre des accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, les mesures relatives aux ressources humaines ont permis une revalorisation substantielle des rémunérations et des carrières des agents de la fonction publique hospitalière (FPH). Ces mesures ont notamment bénéficié aux infirmiers en soins généraux de la FPH. Leur rémunération a en effet été revalorisée, par le versement du complément de traitement indiciaire de 183 euros nets par mois d'une part et, d'autre part, par leur reclassement sur de nouvelles grilles indiciaires au 1er octobre 2021 leur ayant permis un gain immédiat de 14,5 points, l'équivalent de 67,95 euros brut par mois. A l'instar de chaque ordre des professions de santé, l'ordre national des infirmiers (ONI) est chargé d'une mission de service public. A ce titre, parmi les tâches qui lui incombent, l'ordre réalise notamment l'inscription au tableau, il représente et défend la profession et contribue à l'élaboration de son code de déontologie. Afin de préserver l'indépendance de l'ONI dans l'accomplissement de ses missions, les infirmiers sont dans l'obligation de verser une cotisation ordinale, conformément à l'article L. 4312-7, II, du code de la santé publique. Cette obligation concerne toute personne inscrite au tableau, donc tout infirmier. En effet, pour exercer en France, à l'instar d'autres professions de santé telles que les médecins et les chirurgiens-dentistes, un infirmier doit être inscrit au tableau de l'ordre. Le lien entre l'infirmier et son ordre est ainsi inhérent à l'exercice même de la profession, comme le prévoit l'article L. 4312-1 du code de la santé publique. Face à de tels enjeux, le caractère obligatoire de cette cotisation ordinale a été confirmé par le Conseil d'Etat (à propos des médecins, CE, 12 oct. 2006, n° 278899) et la Cour de cassation (à propos des masseurs-kinésithérapeutes, Cass. Civ. 1ère, 25 nov. 2015, n° 15-10597). Le versement de cette cotisation est par ailleurs l'unique mode de financement de l'ONI, renforçant son indépendance. La bonne exécution, par l'ONI, de ses missions de service public, dépend donc de la contribution de chaque professionnel. En ce qui concerne le paiement de la cotisation ordinale, la Cour de cassation a eu l'occasion de confirmer expressément que celle-ci doit être versée par le professionnel de santé (à propos des masseurs-kinésithérapeutes, Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-24.734) – en l'occurrence l'infirmier – et non être prise en charge par l'employeur, dès lors qu'il ne s'agit pas de frais professionnels. Mais il convient de souligner que cette cotisation, qui demeure la plus faible des cotisations ordinales en France, est déductible du montant imposable de la rémunération. 

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