Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/08/2022

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les conditions de prise en charge des dépenses de transport des élèves par les communes ayant organisé un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). En effet, la règle qui prévaut en Alsace-Moselle pour le ban communal, précise que les élèves habitant la commune où est dispensée l'instruction et où sont regroupées les classes, ne peuvent utiliser les transports scolaires. Elle lui demande si, dans ce cas, la commune de domiciliation des classes concernées est tenue de participer au paiement des frais de transport alors qu'elle a déjà pris en charge les frais d'installation des classes regroupées.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023

Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) permettent aux communes de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. Ceux-ci peuvent être soit organisés dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel les communes membres ont transféré la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques, soit organisés sans structure, par convention conclue sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des dépenses, entre les communes participantes à un RPI, est réglée par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Toutefois, le paiement des frais de transport scolaire ne relève pas de ce dispositif qui concerne « les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». En effet, les services de transports scolaires sont, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, partagés entre la région, qui a « la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports », et les EPCI à fiscalité propre, qui exercent cette compétence « à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux ». Le financement de ces services est donc assuré directement par l'autorité organisatrice de la mobilité, qui peut-être, le cas échéant, un EPCI (article L. 1231-1 du code des transports) ou la région (article L. 1231-3 du même code). À cet égard, la participation de la commune aux frais d'installation des classes regroupées sur son territoire, dans le cadre d'un RPI, est sans incidence sur le financement de l'organisation des services de transport scolaire.

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