Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 3 septembre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la multiplication des actes de violence qui s'explique avant tout par l'insuffisance des sanctions pénales à l'encontre de la délinquance de rue, des violences contre les personnes et plus encore des actions de groupes de casseurs. Par le passé, un président de la République a indiqué qu'il allait passer le Karcher contre « la racaille ». Malheureusement, ses gesticulations sont restées purement verbales et l'intéressé n'a strictement rien fait. De président de la République en président de la République, de gouvernement en gouvernement, la situation a continué à se dégrader. Ainsi, le 23 août 2020, un match européen de football a servi une nouvelle fois de prétexte à des groupes de voyous qui, quel que soit le résultat du match, avaient décidé de tout casser et de se livrer à des pillages organisés. Malheureusement, les gouvernements successifs ont toujours fait preuve d'une indulgence fautive à l'égard de ces casseurs, sous prétexte que beaucoup sont issus de quartiers dits « sensibles ». Certains responsables politiques estiment même que le fait d'être issu des banlieues ou de groupes communautaristes serait une circonstance atténuante justifiant une indulgence irresponsable. Ce laxisme ne peut, hélas, qu'inciter les intéressés à persévérer et à devenir de plus en plus violents. Il est plus que temps de faire preuve de fermeté en renforçant les sanctions pénales et aussi en veillant à ce qu'elles soient exécutées, ce qui n'est presque jamais le cas pour des peines de prison inférieures à un an. Les honnêtes gens, ceux qui se lèvent le matin pour travailler, qui ne vivent pas aux crochets de la société et qui respectent les lois, n'en peuvent plus. Il lui demande si le Gouvernement va enfin présenter un grand projet de loi avec des mesures fortes pour rétablir l'ordre et réprimer sévèrement cette délinquance.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/12/2022

La lutte contre les violences urbaines est une préoccupation constante du ministère de la Justice. A ce titre, les mouvements collectifs et manifestations sportives susceptibles de générer des faits délictueux font régulièrement l'objet d'instructions de politique pénale adressées aux procureurs généraux et procureurs de la République. Plusieurs dépêches et circulaires ont ainsi été diffusées à l'occasion du mouvement dit des « gilets jaunes », invitant à la mise en œuvre d'une politique pénale empreinte de réactivité, par des réponses pénales systématiques et rapides, les faits les plus graves devant donner lieu à des défèrements, les faits les moins graves et isolés pouvant faire l'objet d'autres orientations, telles que des alternatives aux poursuites. Une circulaire générale du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l'occasion des manifestations et autres mouvements collectifs invitait également les procureurs de la République à délivrer des réquisitions aux fins de contrôle d'identité, à veiller à la qualité des procédures et à leur traitement diligent par les forces de l'ordre, ainsi qu'à apporter à ces faits une réponse pénale ferme, par des poursuites en comparution immédiate pour les faits les plus graves et ceux commis par les récidivistes et l'ouverture d'informations judiciaires pour les faits les plus complexes ou les plus contestés. Dans le prolongement de ces circulaires et dépêches, la circulaire du 22 avril 2021 relative au traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations, invite les procureurs généraux et les procureurs de la République à adopter des mesures préventives en coordination avec les forces de l'ordre, en amont des manifestations, afin de prévenir les exactions susceptibles d'être commises. La circulaire préconise également la mise en place d'une organisation et de dispositifs d'enquête adaptés pendant la manifestation. Enfin, les parquets sont incités à mettre en œuvre une politique pénale spécifique, empreinte de réactivité, à l'issue des manifestations. Plus spécifiquement, la dépêche du 29 octobre 2021 relative à la lutte contre les violences commises dans le cadre ou en marge des manifestations sportives rappelle aux procureurs généraux et procureurs de la République la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale adaptée à la lutte contre ce phénomène, empreinte de fermeté, de rapidité, de visibilité et de pédagogie. L'autorité judiciaire et les forces de l'ordre disposent désormais de moyens efficaces pour mieux détecter, interpeller et sanctionner les auteurs de troubles commis à l'occasion des manifestations. L'efficacité de la recherche et de la poursuite de certaines infractions s'est vue renforcée avec notamment la mise en œuvre, sur réquisitions écrites du procureur, de contrôles d'identité, la visite des véhicules et l'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, mais également avec la possibilité de recourir à des procédures rapides pour juger les délits d'attroupements illicites. En outre, au-delà de la création du délit de dissimulation du visage permettant une répression plus efficace à l'encontre des personnes dont le comportement est de nature à faciliter la commission de violences, un contrôle effectif des sanctions pénales est mis en œuvre en ce que les décisions judiciaires d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique sont désormais inscrites au fichier des personnes recherchées. Les procureurs de la République sont particulièrement mobilisés dans le traitement du contentieux des violences urbaines. Ainsi, les incidents violents survenus le 29 mai 2022 à Auxerre en marge du match de football entre l'ASSE et l'AJ Auxerre (jets de projectiles, dégradations en lien avec l'invasion de la pelouse par les supporters, violences aggravées…) ont abouti à 27 placements en garde à vue dont 11 ont donné lieu à des défèrements, 10 à des décisions de poursuites sans défèrements et 3 à des alternatives aux poursuites. Ces réponses pénales démontrent la réactivité de l'action de la justice, qui a su faire preuve de fermeté dans la poursuite des faits les plus graves, le recours au rappel à la loi étant resté tout à fait marginal. Enfin, s'agissant de l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées, il est erroné d'affirmer qu'elles ne sont presque jamais exécutées lorsque leur quantum est inférieur à un an. En effet, une peine privative de liberté n'est pas dite exécutée du seul fait de l'incarcération de la personne condamnée, mais également lorsqu'elle fait l'objet d'un aménagement de peine prononcé ab initio par les tribunaux correctionnels et par les juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale. Ainsi, l'aménagement de ces peines, lorsqu'il est ordonné, permet de mettre en œuvre le processus d'exécution de la peine. En 2021, la moitié des peines d'emprisonnement ferme prononcées était mise à exécution dans les 3 jours suivant l'acquisition de leur caractère exécutoire. Le délai moyen de l'ensemble des peines mises à exécution était de 6,4 mois. Pour les peines de 6 mois et moins, le délai médian était de 2,7 mois, pour un délai moyen de 7,9 mois. S'agissant des peines de plus d'un an, une sur deux est exécutée immédiatement. Le délai moyen d'exécution est de 2,4 mois. 95 % des peines prononcées en présence des condamnés sont mises à exécution. En moyenne, plus la peine est élevée, plus elle est exécutée rapidement. Le ministère de la Justice attache une importance particulière à ce que les peines prononcées par les juridictions puissent être exécutées rapidement et effectivement. Cet impératif est régulièrement rappelé aux parquets, notamment à l'occasion de la diffusion de la circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022. Le taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme est en outre l'un des indicateurs statistiques pénaux analysés trimestriellement et annuellement par la sous-direction de la statistique et des études (SDSE). Un rapport sur l'état et les délais d'exécution des peines est par ailleurs transmis chaque année au garde des Sceaux par les parquets généraux, conformément à l'article 709-2 du code de procédure pénale. Le ministère de la Justice veille ainsi, avec une attention particulière, à l'exécution rapide et effective des peines d'emprisonnement prononcées, gages d'une réponse pénale conservant tout son sens et son efficacité.

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