Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si les fonctions de parlementaire sont compatibles avec les fonctions de président du conseil d'exploitation d'une régie dotée de l'autonomie financière ou de président du conseil d'administration d'une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/03/2023

A titre liminaire, il est précisé que le juge est souverain pour apprécier l'existence d'une incompatibilité fonctionnelle, au regard des faits d'espèce. Peuvent toutefois être pris en compte les éléments d'analyse suivants. Aux termes des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement certains services d'intérêt public en régie. L'article L. 2221-4 du même code précise que ces régies peuvent être dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou exclusivement de l'autonomie financière. Les dispositions du code électoral relatives aux incompatibilités des mandats de député et de sénateur ne prévoient pas explicitement le cas des régies susmentionnées mais fixent l'incompatibilité desdits mandats avec les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement public local (articles L.O. 147-1 et L.O. 297 du code électoral). Le CGCT qualifie expressément les régies dotées de la personnalité morale d'établissement public local (article L. 2221-10 du CGCT). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le mandat parlementaire pourrait donc être incompatible avec la fonction de président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale. Les régies dotées de la seule autonomie financière ne sont en revanche pas qualifiées d'établissements publics par le CGCT. La solution adoptée par le juge est donc plus difficile à anticiper. Au regard de l'interprétation stricte adoptée par le juge en matière d'incompatibilité (Cons. const., décision n° 2004-19 I du 23 décembre 2004) et du fait que les fonctions de directeur d'une régie dotée de la seule autonomie financière soient expressément visées par une incompatibilité avec le mandat de parlementaire (article R. 2221-11 du CGCT), à la différence de celles de président de conseil d'exploitation, il semble toutefois possible que ces dernières puisent être appréciées par le juge comme compatibles avec le mandat de parlementaire.

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