Question de Mme GUILLOTIN Véronique (Meurthe-et-Moselle - RDSE) publiée le 11/08/2022

Mme Véronique Guillotin interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'opportunité de préserver la confidentialité du changement de sexe à l'état civil. Lorsqu'une personne obtient du tribunal un accord pour modifier son genre à son état civil, la décision est inscrite en marge de l'acte de naissance. Une fois l'acte de naissance mis à jour, les autres titres d'identité peuvent être modifiés (carte d'identité et passeport), ainsi que tous les documents administratifs. Or, il peut arriver que la personne ayant requis un changement de sexe souhaite préserver la confidentialité de cette décision, auprès de sa famille ou pour certaines démarches administratives. Si les titres d'identité peuvent demeurer inchangés par choix, il n'en est pas de même pour l'acte de naissance, modifié de manière définitive à la suite de la procédure, sur demande du procureur de la République. Elle lui demande donc s'il lui paraît opportun d'envisager la mise à disposition, pour ces personnes et sur demande, d'un acte de naissance original, sans mention du changement de sexe.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a inséré dans le code civil de nouvelles dispositions visant à prendre en compte la situation des personnes présentant une variation du développement génital. Ainsi, désormais : l'article 57 alinéa 2 du code civil permet à l'officier de l'état civil de reporter, au-delà du délai de cinq jours après la naissance (délai prévu pour les déclarations de naissance, article 55 du code civil) et pour une durée maximale de trois mois, l'indication du sexe à l'état civil, en cas d'impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai ; l'article 99 alinéa 2 du code civil prévoit expressément la possibilité pour les personnes présentant une variation du développement génital de faire rectifier la mention de leur sexe et de leur(s) prénom(s) à l'état civil dans l'hypothèse où la mention du sexe aurait été inscrite par erreur, soit parce que la pathologie n'était pas détectable à la naissance, soit parce que le sexe n'était pas déterminable dans le délai légal de trois mois. Afin de tirer les conséquences de ces nouveaux dispositifs, le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi relative à la bioéthique au cas des personnes qui présentent une variation du développement génital (article 4) a modifié l'article 38 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil afin de prévoir que, sauf autorisation du procureur de la République, les copies intégrales des actes de l'état civil seront délivrées sans faire apparaître les mentions marginales relatives à la rectification d'une erreur ou d'une omission relative au sexe. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les copies intégrales des actes de l'état civil doivent porter la mention de l'ensemble des évènements affectant l'état civil d'une personne. Cette exception, d'interprétation stricte, est justifiée par l'objectif de respect de l'intimité de la vie privée des personnes présentant une variation du développement génital, laquelle fait l'objet d'une constatation médicale. Seuls les deux dispositifs précités prévus à destination des personnes présentant une variation du développement génital permettent la délivrance de copies intégrales de l'état civil ne faisant pas apparaître ces mentions. Un tel dispositif n'est pas prévu en matière de changement de sexe réalisé sur le fondement des articles 61-5 et suivants du code civil, qui concerne des situations objectivement différentes de celles, médicalement constatées, visées par les articles précités 57 alinéa 2 et 99 alinéa 2 du code civil.

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