Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/09/2022

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les conséquences de la réponse n° 24046 relative à la loi interpellative. La réponse du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales consiste à valider un fait inéquitable qui revient à traiter différemment deux catégories de locataires pour les mêmes faits et à invalider l'égalité de traitement. Ainsi le principe est-il violé lorsqu'un traitement différent est réservé à des situations identiques, en l'occurrence le principe d'option, réservé aux seuls locataires qui ont vu leur immeuble racheté après la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan), article 88 relatif à l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Les premiers locataires dont les immeubles sont rachetés avant 2018 sont privés de l'application de cet article L. 353-7, qui reflète leur situation au moment du rachat d'un immeuble. Cela leur permettait d'obtenir une juste indemnisation à leur perte de droit de préemption. Les seconds locataires, pour les mêmes faits, y ont accès sans que l'article concerné soit nouveau. Ils profitent d'une option qu'on refuse aux premiers pour un même article hormis un délai qui passe de 6 à 3 ans. Le ministre a tenu à préciser que les locataires d'après 2018 bénéficiaient du choix de l'option, soit rester dans les lieux pendant 3 ans selon leur bail initial, soit accepter un nouveau bail d' habitation à loyer modéré (HLM), mais pas les premiers.
Elle lui demande si cette discrimination (la discrimination est une attitude de différenciation objectivement injustifiée, consistant à refuser à certaines personnes les droits ou avantages qui sont reconnues aux autres, ce qui est contraire au principe d'égalité) hautement préjudiciable financièrement aux premiers, car les bailleurs leur ont infligé des surloyers et loyers à des montants constituant entre 30 et 50 % de la valeur de leur logement pendant de nombreuses années, est constitutionnelle ou s'il s'agit d'éviter des remboursements préjudiciables aux finances des bailleurs HLM.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL.


Ce droit d'option, en vigueur au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) depuis 1978, était d'ores et déjà applicable, sous le contrôle du juge, avant la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui n'en a pas modifié le principe.


Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et prévoyant que  le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'État par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues du caractère interprétatif qui justifierait une application rétroactive.


 


 

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