Question de Mme ARTIGALAS Viviane (Hautes-Pyrénées - SER) publiée le 08/09/2022

Mme Viviane Artigalas attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur la possibilité de redistribuer tout ou partie des excédents des sections de fonctionnement et d'investissement du budget d'un syndicat intercommunal d'assainissement, préalablement au transfert de la compétence assainissement aux communautés de communes qui devra s'effectuer au 1er janvier 2026.
La réglementation actuelle permet aux communes de reverser le résultat cumulé de la section de fonctionnement de leur budget annexe eau et assainissement dans leur budget principal : les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent la possibilité de « reverser le solde excédentaire à la collectivité locale de rattachement ». Au regard des jurisprudences, notamment la décision du Conseil d'État du 9 avril 1999 (commune de Bandol, n°170999), il semble admis que l'excédent d'un budget annexe peut être reversé aux budgets principaux des communes, sous les trois conditions explicitement mentionnées.
Si le syndicat est maintenu par délégation de compétences (possibilité introduite par les lois n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et n° 2022-217 du 21 février 2022), les élus souhaitent savoir si ces dispositions sont applicables au cas d'un syndicat intercommunal. En outre, il semble nécessaire de préciser si ces dispositions seraient également applicables au résultat cumulé de la section d'investissement.
Dans le cas où le syndicat n'est pas maintenu par délégation de compétences, ce qui entraînerait sa dissolution, les élus s'interrogent sur l'obligation de transférer l'intégralité du solde excédentaire du compte administratif à la communauté de communes, comme indiqué par la réglementation : les articles L. 5214-21 et 5211-41 du CGCT prévoient que les actifs d'un syndicat de communes soient directement transférés à la communauté de communes nouvellement compétente. Les notes des directions générales des finances publiques (DGFIP) adressées aux communes sur ce point datent de 2013 et 2016 et ne prennent donc pas en compte les évolutions législatives récentes.
Au regard de la jurisprudence, dans le cas d'une commune, le transfert des résultats budgétaires à la communauté de communes nouvellement compétente ne constituerait pas une obligation mais relèverait d'une possibilité : le Conseil d'État par un arrêt de principe du 25 mars 2016 a jugé que « le solde du compte administratif d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et d'obligations qui lui seraient attachés. »
Elle lui demande donc une position claire du Gouvernement sur ce point précis afin d'éclairer les élus concernés.

- page 4325

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité.

Page mise à jour le