Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/09/2022

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune de montagne sur le territoire de laquelle se trouvent des remontées mécaniques exploitées par une régie municipale dotée de la personnalité morale.
Il lui demande si, nonobstant les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut instaurer un tarif réduit d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice exclusif des scolaires résidant sur la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

Aux termes d'une jurisprudence administrative constante, « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure » (Cons. d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, req. n°s 88 032 et 88 148 ; pour une formulation plus récente du principe, v., notamment, Cons. d'État, Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, req. n° 322 326). Le juge administratif a déjà pu donner quelques éléments, non exhaustifs, sur les critères qui permettent la fixation de tarifs différents. Il a ainsi pu juger, notamment, que dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial, aucune différence ne pouvait se faire sur le fondement de la résidence (Cons. d'État, 12 juillet 1995, Commune de Maintenon, req. n° 147 947 ; Cons. d'État, 2 avril 1997, Commune de Montgeron, req. n° 124 883 ; pour le cas particulier des services de remontées mécaniques, CAA Lyon, 13 avril 2000, Commune de Saint-Sorlin-d'Arves, req. n° 96LY02472). En effet, cette catégorie de services publics, qu'elle soit gérée en régie ou par voie par délégation, est financée par l'usager et non par le contribuable local. Dès lors, les habitants du ressort territorial de l'autorité délégante ne constituent pas une catégorie d'usagers suffisamment différente pour justifier la fixation de tarifs différents. En conséquence, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il n'est pas possible d'instaurer un tarif réduit d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice exclusif des scolaires résidant sur la commune.

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