Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 08/09/2022

M. Jean Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'une des conséquences de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et, plus précisément, sur ce que recouvre exactement le compte 212 « Agencements et aménagements de terrain » du plan des comptes M14 et M14 abrégé – compte qui n'ouvre plus droit désormais au bénéfice de ce fonds.
En effet, certains comptables publics – comme c'est le cas en Moselle – font le choix d'y affecter des opérations qui, à priori, n'en relèvent pas comme, par exemple, des travaux de réalisation d'une piste cyclable, de séparation de cette même piste d'avec la route départementale qui la borde pour y apporter une sécurité supplémentaire ou encore de pose de clôtures appropriées autour d'une aire de jeux pour enfants ou d'un terrain de football, toujours dans le même souci de sécurité des usagers.
Ces opérations, comme de très nombreux projets portés par les collectivités territoriales, prennent certes appui sur un terrain mais ne peuvent, pour autant, être qualifiées d'aménagements de terrain, sauf à en avoir une conception très réductrice. Il convient d'ajouter qu'elles ont parfois bénéficié du soutien financier de l'État au travers de la dotation d'équipements des territoires ruraux (DETER).
Aussi, il lui demande de plus amples précisions quant au contenu du compte 212 qui manque manifestement de clarté dans son énoncé afin que des travaux du type de ceux évoqués ci dessus soient effectivement éligibles au FCTVA.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/04/2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans le cadre de l'automatisation. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. En outre, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc bien favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.

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