Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 08/09/2022

Mme Marie Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'inégalité au regard de la législation fiscale dont sont l'objet les maisons de santé selon que les locaux qu'elles occupent sont la propriété de personnes publiques ou appartiennent à des personnes privées.
En effet, afin de favoriser la création de tels établissements, le code général des impôts, en son article 1382 C bis, prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés par les maisons de santé telles que définies par l'article L. 6323 3 du code de la santé publique, mais il réserve cette possibilité d'exonération de taxe foncière aux seuls locaux qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En revanche, si ceux-ci appartiennent à une personne privée, le propriétaire doit s'acquitter de cette taxe qui sera nécessairement répercutée sur le montant des loyers réclamés aux occupants ! Or, à partir du moment où les maisons de santé, quel que soit leur statut, remplissent les mêmes objectifs de lutte contre les déserts médicaux afin de faciliter l'accès aux soins dans les zones sous dotées en ce domaine, en favorisant le regroupement et la coordination entre les professionnels de santé, rien ne parait justifier une telle inégalité de traitement fiscal fondée sur la seule qualité du propriétaire des locaux qui les abritent.
Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre dans la prochaine loi de finances afin de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 20/04/2023

Sur délibération, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leur revient, les locaux appartenant à une commune ou à un EPCI qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323 3 du code de la santé publique (code général des impôts CGI, article 1382 C bis). La délibération détermine la durée d'application et le taux de l'exonération, à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. Pour bénéficier de cette exonération, le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, au titre de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et de l'annuité d'amortissement de ces derniers. Introduit par l'article 92 de la loi de finances n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 pour 2016, ce dispositif vise à encourager les initiatives locales de création de maisons de santé pour remédier à une carence en offre de santé. De ce point de vue, la condition d'appartenance à une commune ou à un EPCI permet d'attester de l'utilité de l'ouverture d'une maison de santé. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre ce dispositif aux maisons de santé qui n'appartiennent pas à une commune ou à un EPCI. Le Gouvernement s'appuie sur d'autres leviers pour soutenir et accompagner l'installation ou le maintien de maisons de santé. Au plan fiscal, c'est notamment le cas de l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants (code de la santé publique CSP, article L. 6314-1) installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins (CSP, article L. 1434-4) à hauteur de soixante jours de permanence par an (CGI, article 151 ter). Par ailleurs, des aides financières sont également prévues pour accompagner l'installation des médecins dans les zones sous-dotées, que les collectivités locales et leurs groupements ont la possibilité de compléter (code général des collectivités territoriales, article L. 1511-8).

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