Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/09/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le fait qu'en matière de transports scolaires, les compétences de principe incombent aux régions. Toutefois, les réseaux de transports de personnes sont souvent gérés par les grandes intercommunalités. Pour les élèves scolarisés dans des lycées et qui ont donc parfois des trajets importants à effectuer avec le cas échéant des changements, il peut en résulter des distorsions du coût du transport allant pratiquement du simple au double. Dans certaines régions, des mesures de péréquation garantissent un minimum d'équité. Ce n'est pas le cas de la région Grand Est où par exemple, les enfants domiciliés dans le canton de Metzervisse sont amenés à fréquenter des lycées situés sur la rive gauche de la Moselle, ce qui les oblige à effectuer des changements d'autobus et à payer pour certaines sections de même longueur, des abonnements annuels parfois deux fois plus importants que sur d'autres sections de longueur équivalente mais gérées par une autre intercommunalité. Il lui demande si afin de remédier à de telles injustices, il ne conviendrait pas qu'au niveau national, des mesures obligent les régions à uniformiser la tarification.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (…)Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. (…) ». L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique. Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports. Au-delà des considérations liées à la distance, la diversité des tarifs peut être justifiée, notamment par les choix de gestion opérés par ces autorités, qui peuvent recourir à des services dédiés ou d'autres services réguliers de transport public de personnes. À cet égard, l'harmonisation des tarifs, qui peut avoir un impact significatif sur les budgets des autorités en charge de ces services, est un choix fondé sur des considérations à la fois techniques et d'opportunité. Le Gouvernement n'entend pas limiter la prise de décisions, qui doivent être pensées en considération de circonstances locales qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. En outre, la fixation des tarifs est déjà encadrée par le principe d'égalité, constitutionnellement garanti, qui ne permet de différencier le montant des contributions des usagers de ces services que sur le fondement d'une différence de situation objective ou d'un motif d'intérêt général.

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