Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01469 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Comptes d'un parti politique en création ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 20/10/2022

Dès lors qu'un parti politique dispose d'une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou d'un mandataire financier déclaré en préfecture, il relève des dispositions de la loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. En application de l'article 11-7 de la loi précitée, les comptes des partis politiques « sont arrêtés chaque année ». En conséquence, ces derniers doivent déposer leurs comptes certifiés auprès de la CNCCFP pour une période débutant à la date de leur entrée dans le champ de la loi précitée, à savoir la date de délivrance de l'agrément à l'association de financement ou la date de déclaration du mandataire financier en préfecture, et allant jusqu'au 31 décembre de l'année concernée. La certification du ou des commissaire (s) aux comptes porte alors sur cette même période. Dans l'hypothèse où une entité juridique préexistante se transformerait en cours d'année en parti politique, la période sur laquelle porterait la certification du ou des commissaire (s) aux comptes concernerait une nouvelle fois la même période, à savoir la date d'entrée dans le champ de la loi jusqu'au 31 décembre de l'année concernée. Dans le cas où le parti déposerait malgré tout des comptes annuels, la période sur laquelle porterait la certification du ou des commissaire (s) aux comptes ne débuterait qu'à la date d'entrée du parti dans le champ de la loi précitée jusqu'au 31 décembre suivant. La CNCCFP recommande, au regard des dispositions prévues par l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précitée et prévoyant l'interdiction du financement des partis politiques par des personnes morales, que les formations politiques déterminent, en y associant leur (s) commissaires au (x) comptes lors de la certification du premier exercice, si des dons de personnes morales n'ont pas contribué à la constitution des fonds apportés lors de la transformation en formation politique, et d'en informer la CNCCFP.

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