Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 06/10/2022

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les dispositions relatives au budget formation des élus d'une commune.

Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal.

Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, tout en respectant le plafond des 20 % des indemnités théoriques maximales de l'organe délibérant.

Différentes interprétations constantes donnent une information selon laquelle le montant maximal des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées, doit être calculé en fonction du nombre d'adjoints au maire effectivement désignés au sein du conseil municipal. Concrètement, il faudrait tenir compte de l'enveloppe indemnitaire maximale pour déterminer le budget de formation.

Elle souhaiterait connaître l'interprétation concrète de cette règle.

En outre, le code général des collectivités territoriales dispose également que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Elle souhaiterait également savoir si le montant minimum des crédits de formation à inscrire au budget d'un exercice peut tenir compte du report de l'exercice précédent et être alors complété à hauteur de 2 % au minimum, ou s'il doit être d'au moins 2 % chaque année, montant venant s'ajouter au report de crédits des exercices précédents.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Chaque collectivité territoriale est tenue de mettre en place les dispositifs nécessaires à l'exercice, par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'organe délibérant de la collectivité. Ce dernier est notamment tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Cette procédure, créée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vise notamment à améliorer l'information des élus locaux sur leur droit à la formation. Par ailleurs, chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et L. 7227-14 du CGCT). Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux, publié par la direction générale des collectivités locales en avril 2022 et accessible sur son site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/, la notion d'indemnités maximales théoriques ne désigne pas le montant total des indemnités perçues par les membres de l'organe délibérant, mais le montant total de ces indemnités qui aurait été obtenu si l'assemblée avait fixé le niveau des indemnités de fonction au niveau le plus élevé possible en application des barèmes légaux. S'agissant des conseillers municipaux et en application de l'article L. 2123-14 du CGCT, il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22". Dès lors, comme pour l'enveloppe indemnitaire globale définie à l'article L. 2123-24 du CGCT, le montant plancher du budget prévisionnel de formation est calculé en additionnant les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice. Toutefois, à la différence de l'enveloppe indemnitaire globale, ce montant plancher tient également compte des majorations d'indemnités de fonction autorisées pour certaines communes en application de l'article L. 2123-22 du CGCT. La loi impose par ailleurs une limite aux crédits consacrés à la formation des élus, qui ne peuvent dépasser un plafond égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant. Ce plafond est calculé selon les modalités précisées ci-dessus. Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a pas consommé les crédits prévisionnels dédiés à la formation des élus, ceux-ci doivent être affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, au cours duquel ils s'ajouteront aux nouveaux crédits prévisionnels à consacrer, pour ce nouvel exercice, à la formation des élus dans la limite du plafond de 20 %. Les crédits de formation votés au titre de l'année n et reportés à l'année n+1 ne doivent ainsi pas être pris en compte pour le calcul du montant plancher de 2 % au titre de l'année n+1.

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