Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains-R) publiée le 13/10/2022

M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les impacts de la réforme des modalités de reversement de la taxe d'aménagement entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les modalités de répartition de la taxe d'aménagement. Pour rappel, lorsque la taxe d'aménagement (TA) est perçue au profit de l'intercommunalité, le code de l'urbanisme prévoit que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de reversement étant fixées par délibération. En revanche la réciproque, c'est-à-dire le reversement de tout ou partie de la TA des communes vers les intercommunalités, n'était jusqu'alors pas obligatoire mais simplement facultatif. Or, cette disposition budgétaire, en modifiant l'article L331-2 du code de l'urbanisme, a rendu ce reversement obligatoire.

De nombreux élus, notamment ruraux, ont manifesté leur désaccord résolu à cette nouvelle obligation qui nie un principe de bon sens. En effet, c'est aux communes d'apprécier librement, en bonne intelligence avec l'intercommunalité, la pertinence d'un partage éventuel de la TA avec l'EPCI. En imposant aux municipalités une partition de recettes fiscales que la loi leur permettait déjà, cette obligation infantilise et déresponsabilise les maires.

En outre, les modalités de reversement de la TA doivent être fixées par délibérations concordantes avant octobre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023. Ce délai excessivement court entre l'information des conseils municipaux et la date limite pour prendre cette délibération ne tient pas compte de la périodicité (parfois trimestrielle) à laquelle se réunissent les conseils municipaux dans les communes rurales.

Aussi, il lui demande si le Gouvernement consentirait, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, à modifier l'article L.331-2 du code de l'urbanisme afin de redonner à la commune la légitime possibilité d'apprécier la pertinence d'un partage de la taxe d'aménagement avec l'intercommunalité dont elle est membre.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

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