Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 13/10/2022

Mme Nicole Bonnefoy rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire les termes de sa question n°01349 posée le 14/07/2022 sous le titre : " Décision du Conseil d'État rendue le lundi 26 juillet 2021 concernant la réglementation encadrant l'épandage des pesticides ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 4885


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 11/01/2024

L'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants a été modifié par l'ajout de l'article 14-1-1, à la suite de la publication de l'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques. Celui-ci dispose que « en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5 ». En application de cet article, le ministère chargé de l'agriculture a publié la liste des usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1. Ladite liste recense un ensemble d'usages de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, pour lesquels une distance de sécurité minimale de 10 mètres s'applique. Elle est consultable au sein du Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Par ailleurs, l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a complété les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017, visant la protection des riverains et personnes présentes applicables depuis le 1er janvier 2020, en subordonnant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière aux mêmes mesures de protection. Enfin, le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation a rendu obligatoires les modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalables à l'utilisation des produits. Conformément à l'injonction du Conseil d'État du 26 juillet 2021, ce décret a également modifié la procédure d'approbation des chartes qui doivent faire l'objet d'une consultation du public conduite par le préfet et de nouvelles chartes ont, depuis, fait l'objet d'une approbation conformément à cette procédure. Saisi d'une procédure d'exécution juridictionnelle, le Conseil d'État a jugé, le 4 décembre 2023, que la décision du 26 juillet 2021 devait être regardée comme ayant été exécutée. Par une décision du même jour, le Conseil d'État a rejeté les quatre recours en annulation qui avaient été introduits contre le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, l'arrêté du 25 janvier 2022 et l'arrêté du 14 février 2023, confirmant la légalité des dispositions réglementaires adoptées.

- page 93

Page mise à jour le