Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/10/2022

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de vote des électeurs des communes de plus de 1 000 habitants.
L'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 prévoit que les titres permettant aux électeurs français de justifier leur identité soient obligatoirement en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Au regard de cette disposition, des électeurs se trouvent dans l'incapacité d'assurer leur droit de vote, faute de pouvoir présenter de tels justificatifs.
Il lui demande s'il entend assouplir ces règles, notamment en offrant la possibilité pour les électeurs de présenter une photo ou une photocopie de leur titre, permettant l'identification formelle de l'électeur.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

Comme le prévoient les dispositions de l'article R. 60 du Code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les électeurs présentent au président du bureau de vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité. Il existe de nombreuses pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote. L'ensemble de ces pièces est listé à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral. Ces documents comportent obligatoirement une photographie. Ces titre sont les suivants : 1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 5° Carte vitale avec photographie ; 6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 10° Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union européenne" ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 ; 11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. Si un électeur n'a aucune des pièces listées lui permettant de justifier son identité, il ne pourra pas participer au scrutin. De plus, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du Code électoral, ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. Ces dispositions permettent une identification sécurisée et fiable des électeurs. Enfin, la possibilité pour l'électeur dans les communes de 1 000 habitants et plus de justifier son identité au moyen de douze titres différents permet d'assurer le caractère effectif du droit de vote. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de réformer ces dispositions.

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