Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/10/2022

M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la mise en place des règles nationales de publicité dans les communes de montagne.

La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes a pour but de protéger le paysage mais également de lutter contre la pollution visuelle, tout en préservant les intérêts économiques. Elle est devenue, depuis le mois de novembre 2020, la compétence pleine et entière du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ».

Or, cette règle de droit s'avère être difficilement applicable dans les communes de montagne. Force est de constater que l'architecture de l'habitat en ces lieux fait que la majorité des bâtiments artisanaux et commerciaux ont une implantation présentant un faitage perpendiculaire aux axes de circulation et de toits à deux pans avec des fortes pentes, amenant la limite de l'égout du toit assez bas sur le bâtiment. La façade commerciale alors utilisable pour la pose d'enseignes reste très étroite. À ce titre, ces collectivités revendiquent un positionnement des enseignes au-dessus de la limite de l'égout du toit et en-dessous du faitage tout en restant dans l'emprise de la façade.

Aussi, il lui demande que le Gouvernement envisage une modification de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, actuellement en vigueur, en introduisant une dérogation pour les régions de montagne, en tolérant la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans dépasser le faitage de celui-ci.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

La réglementation nationale, au travers de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, prévoit que les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à ce mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. L'adaptation, dans une certaine limite, de la règlementation nationale peut être envisagée dans le cadre de l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP) par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par la commune, afin de prendre en compte les caractéristiques locales et les enjeux du territoire concerné. Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le RLP permet notamment adapter les règles en matière de densité, de surface, ou encore de hauteur, il ne peut toutefois, sauf exceptions, prévoir que des règles plus strictes que la réglementation nationale. Il n'est ainsi pas possible par RLP de prévoir la possibilité pour des enseignes murales de dépasser les limites de l'égout du toit. Une modification de l'article R. 581-60 n'est pas envisagée actuellement mais les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires se tiennent à la disposition de Monsieur le député pour assister les collectivités concernées dans la résolution de leurs difficultés en la matière.

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