Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 20/10/2022

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le décret n° 2019-787 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. En effet, ce décret permet au personnel titulaire de la fonction publique territoriale de bénéficier d'indemnités de chômage versées par la dernière collectivité employeur même lors de démissions. Les collectivités n'ont très souvent pas connaissance de cette disposition et acceptent de laisser libres de leur décision les agents communaux. Cependant la collectivité se trouve redevable du paiement des indemnités de chômage de l'agent à la suite de sa privation involontaire d'emploi à l'issue de contrats de travail de droit privé. C'est le cas dans le département du Doubs pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Chaulière et la commune de Gilley. La démission d'un fonctionnaire présente en effet toujours un risque financier pour la collectivité employeur. Si incompréhensible que soit cette obligation pour l'employeur public, non responsable de l'interruption de la nouvelle relation de travail mais devant assurer l'indemnisation, elle n'est alors que le résultat des modalités d'application du régime d'assurance chômage du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de son annexe A.
Par conséquent, afin de remédier à cette problématique, il souhaite savoir s'il est envisagé que les collectivités puissent cotiser à l'allocation chômage.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

En vertu du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. En outre, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 de ce code, au même titre que les salariés du secteur privé. Les conditions et modalités d'indemnisation du chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-2 du code du travail, applicables aux salariés des secteurs privé et public, sont précisées à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dont le paragraphe 2 de l'article 2 assimile les salariés involontairement privés d'emploi à ceux dont la cessation du contrat de travail résulte de l'un des cas de démission légitime limitativement énumérés. Le décret du 26 juillet 2019 énumère l'ensemble des cas de ruptures d'emploi ouvrant droit à une indemnisation chômage dans la fonction publique qu'il s'agisse des cas de démission légitime ou de ruptures conventionnelles de la relation de travail. S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi prévue par les articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail, la comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation.  La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. Ces règles de coordination peuvent être favorables aux employeurs publics lorsque l'employeur affilié au régime d'assurance chômage supporte la charge de l'indemnisation d'un ancien agent public. S'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de l'employeur. Conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi choisir d'adhérer pour leurs anciens agents non titulaires au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC. Dans l'hypothèse d'une adhésion au régime d'assurance chômage, l'employeur public verse à l'URSSAF des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l'assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations qu'il verse. En application de l'article 49 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, ces contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le taux des cotisations à la charge des employeurs territoriaux correspond au taux de droit commun applicable aux employeurs privés, soit 4,05 % de la rémunération brute. La possibilité pour les employeurs territoriaux d'affilier leurs fonctionnaires au régime géré par l'UNEDIC n'a pas été retenue en raison notamment du poids élevé des cotisations qui en découlerait.

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