Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 27/10/2022

Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question sémantique essentielle des diamants.

Le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 réglemente le commerce des pierres gemme et des perles avec un champ lexical particulier pour les pierres naturelles et celles de synthèse permettant d'apporter de la clarté et une information transparente aux consommateurs.
Son article 4 précise que sont dites synthétiques « les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient. ».

Des professionnels de la joaillerie et des diamantaires s'inquiètent de l'évolution de la rédaction de ce décret par l'introduction de la terminologie « diamant créé en laboratoire » pour qualifier les « diamants de synthèse ».
Ils estiment que le maintien du terme « synthétique » ou « de synthèse » est gage de clarté et d'information juste du consommateur. Ils préfèreraient la précision « carbone de synthèse fabriqué en laboratoire » ou « diamant artificiel fabriqué en laboratoire » pour qualifier ce type de pierre synthétique.

Elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution de la terminologie des pierres définies dans le décret précité.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 19/01/2023

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été sollicitée par un opérateur du secteur en vue de modifier le décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. Il lui a été proposé d'ajouter, pour les diamants synthétiques décrits à l'alinéa 4 de l'article 4 de ce décret, la possibilité d'utiliser l'expression « diamant créé en laboratoire ». En effet, certains opérateurs économiques ont fait valoir que la dénomination anglaise « laboratory-grown diamond » serait admise dans certains pays étrangers et serait perçue de façon moins dévalorisante par les consommateurs que la dénomination française « diamant synthétique ». En France, la réglementation en vigueur (alinéa 4 de l'article 4 dudit décret n° 2002-65) impose l'usage de l'adjectif « synthétique » pour les « pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée par l'homme a été obtenue par divers procédés, quels qu'ils soient et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles qu'elles copient ». Ce décret prévoit ainsi une définition large des pierres synthétiques, ce qui inclut en particulier les diamants synthétiques. Il les distingue cependant des pierres artificielles, stricto sensu, lesquelles correspondent à des « produits cristallisés sans équivalent naturel connu ». Dans ce contexte, la DGCCRF a décidé d'organiser, conjointement avec la direction générale des entreprises (DGE), une consultation écrite de l'ensemble des professionnels et des associations de consommateurs sur l'évolution éventuelle de l'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 2002-65 pour ce qui concerne la dénomination « synthétique » de certaines pierres, avec la possibilité de proposer, le cas échéant, une autre expression que « créé en laboratoire ». A ce stade, les travaux sont toujours en cours pour tirer l'ensemble des conclusions de cette enquête. En toute hypothèse, les pouvoirs publics veilleront tout particulièrement à ce que l'information délivrée aux consommateurs en la matière demeure complète, loyale et transparente, et qu'ainsi la concurrence entre opérateurs économiques du secteur s'exerce sur des bases non faussées.

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