Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 27/10/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme à propos de l'avenir des entreprises de transports de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs situées dans les zones de montagne.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique, dite « 3Ds », a introduit une nouvelle disposition à l'alinéa 2 de l'article L. 363-1 du code de l'environnement portant sur le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs qui seraient purement et simplement interdits en zones de montagne, sauf sur un aérodrome.

Aucun décret n'a été publié pour en préciser le champ d'application et en dresser le périmètre. Ainsi, aucun dispositif dérogatoire n'a été conçu, aucune limite dans l'espace et dans le temps n'a été arrêtée et aucune liste recensant les engins et les activités concernés n'a été dressée. Cette absence de précisions sous-entend donc une interdiction générale et absolue.

De ce fait, dans la commune de Laruns dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'occasion de la fête du fromage qui propose chaque année aux 15 000 visiteurs une activité de baptême en hélicoptère, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a opposé au partenaire de la commune une interdiction de procéder à ces baptêmes, interdiction motivée par la disposition susvisée.

Une interprétation aussi rigoureuse de la lettre de droit parait surprenante, d'autant plus qu'elle méconnait le caractère ponctuel, encadré et festif du recours à de telles activités. L'esprit du législateur n'a certainement pas été d'interdire purement et simplement les petites opérations d'embarquement et de débarquement de passagers par aéronefs, surtout lorsque celles-ci ne survolent et n'entrent dans aucune secteur nécessitant la mise en place d'une mesure aussi drastique.

Aussi, pour répondre à l'inquiétude formulée par les acteurs concernés des territoires de montagne, il interroge le Gouvernement sur le sens exact à donner à cette disposition législative.

En outre, il l'invite à territorialiser la mesure en précisant son champ d'application, son périmètre et surtout, la possibilité de recourir à un cadre dérogatoire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 22/12/2022

Les dispositions du code de l'environnement relatives aux atterrissages à des fins de loisir en montagne issues de la codification de l'article 76 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi montagne » ont été modifiées, notamment pour renforcer le dispositif de sanctions, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par un amendement porté dans la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », le législateur a souhaité modifier à nouveau ces dispositions pour instaurer un régime plus strict pour les plateformes hors aérodromes, et étendre les restrictions existantes de dépose de passagers à leur reprise. Ainsi, il apparait que le législateur a précisément souhaité que la dépose comme la reprise de passagers « à des fins de loisir », donc y compris les baptêmes de l'air, soient désormais réservées, en montagne, aux seuls aérodromes. En ce sens la loi dite 3DS a étendu à la reprise de passagers les interdictions qui étaient déjà prévues dans la loi Montagne de 1985. Les dispositions législatives ne prévoyant pas de possibilité de dérogation, un texte d'application ne saurait créer d'exceptions sur ces points. Les dispositions de l'article L. 363-1 et suivants ne prévoient pas non plus que le Gouvernement définisse par décret les périmètres des zones de montagne concernées autres que celles déjà définies par la « loi Montagne », ni de critère d'altitude supplémentaire.

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