Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 27/10/2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01101 posée le 14/07/2022 sous le titre : " Régime des cultes applicables en Alsace Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

En application du droit local des cultes en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seul l'édifice du culte participant à « l'organisation territoriale et nécessaire du culte », selon les termes de l'avis du Conseil d'État du 5 janvier 1869, fait l'objet d'une prise en charge de ses dépenses d'entretien et de travaux par le conseil de fabrique et, à défaut de ressources suffisantes de cet établissement public du culte, par la commune, conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, applicable au culte catholique. Le lieu de culte dont il s'agit, qualifié alors d'église paroissiale, est nécessairement la propriété de la commune ou du conseil de fabrique. Les lieux de cultes appartenant à d'autres institutions telles que les congrégations ou les associations à objet cultuel ne sont pas soumis à ce régime juridique de participation financière obligatoire des communes aux frais de culte, étant précisé que les associaitons cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 n'ont pas d'existence juridique en Alsace-Moselle du fait de la non application de cette loi sur le territoire concerné.

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