Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 27/10/2022

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales les termes de sa question n°01605 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Charge financière d'une nouvelle procédure de bornage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023

La propriété des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé des communes, peut être délimitée par bornage. Selon l'article D.161-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage ». Le bornage a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain les limites séparatives de propriétés contigües. Par conséquent, un riverain ne peut modifier unilatéralement les limites du chemin rural. Cette action est constitutive d'une occupation illégale du domaine privé de la commune. Le maire a l'obligation de rétablir l'intégrité des chemins ruraux de la commune en application de l'article L. 161-5 du CRPM relatif à ses pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (CE, 24 février 2020, nº 421086). L'article D. 161-11 du code précité précise que « les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ». Il revient ainsi au maire d'exiger du riverain empiétant sur la propriété de la commune qu'il rétablisse les repères physiques du bornage du chemin rural. En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent demander à ce dernier d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural et, en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge pourra ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 16DA00092). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juill. 2018, n° 16MA03254).

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