Question de M. CAPUS Emmanuel (Maine-et-Loire - Les Indépendants) publiée le 10/11/2022

M. Emmanuel Capus attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la vente des cigarettes électroniques et des e-liquides dans les grandes enseignes de supermarché.
Comme pour la vente d'alcool et de cigarette de tabac, la loi interdit expressément et explicitement la vente des produits du vapotage, c'est-à-dire les dispositifs électroniques de vaporisation, batteries, mods, atomiseurs et les liquides, qu'ils soient nicotinés ou non. L'article L. 3513-5 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour le vendeur de vérifier l'âge du consommateur : si ce dernier n'a pas l'âge légal requis, il est de son devoir de lui refuser la vente.
Certaines enseignes de grandes surfaces proposent dans leurs rayons des cigarettes électroniques et e-liquides et à des tarifs défiant toute concurrence. Se pose alors la question de l'effectivité du contrôle de l'âge de l'acheteur par le vendeur dans ces commerces dont le fonctionnement repose sur le libre-service.
Cette inquiétude est renforcée par l'essor du marché des « puffs », ces cigarettes électroniques multicolores et aux goûts très divers, dont le marketing imite celui des friandises. La « puff » attire de nombreux mineurs, au risque de les faire tomber dans l'addiction à la nicotine alors même qu'ils sont censés ne pas avoir accès à cette cigarette électronique.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, afin de s'assurer du bon respect de l'article L. 3513-5 du code de la santé publique, ainsi que les actions visant à renforcer la prévention, notamment envers les mineurs.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 09/03/2023

L'apparition récente, sur le marché, des produits du vapotage, de dispositifs jetables, aussi communément appelés « Puff », a mobilisé rapidement les autorités publiques. Ces produits posent en effet de nombreux défis en matière de prévention, protection de la santé, notamment s'agissant des jeunes. Il a été observé que les dispositifs de type « Puff » font l'objet de campagnes de promotion sur des réseaux sociaux, notamment ceux fréquentés majoritairement par des jeunes, dans des publications qui mettent en avant la présence d'arômes spécifiques et attractifs pour cette population. Comme les autres produits du vapotage, les dispositifs jetables peuvent contenir, entre autres ingrédients, de la nicotine, une substance très addictive, qui a un impact sur la santé humaine et sur celle des jeunes en particulier du fait de son action sur leur cerveau encore en développement. Ainsi, les dispositifs jetables sont tenus de respecter les obligations réglementaires associés à ces produits : obligation de notification de leurs ingrédients et composition, concentration de nicotine à un taux inférieur à 20mg/ml, étiquetage obligatoire, interdiction de leur vente aux mineurs et interdiction de leur publicité et leur promotion. Devant le constat d'un certain nombre d'infractions à la réglementation, les autorités sanitaires ont procédé au signalement de plusieurs situations auprès du Procureur de la République dans le cadre de la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale. Compte tenu des préoccupations de santé publique que posent ces produits vis-à-vis d'un public jeune, les autorités sanitaires réfléchissent aux options les plus efficaces visant à assurer sa protection et portent donc une attention particulière aux évolutions du cadre de ces produits qui pourraient s'avérer nécessaires.

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