Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°01838 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Limitation de l'appel général d'un jugement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/12/2022

L'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, a modifié l'article 901 du code de procédure civile de manière à ce que la déclaration d'appel contienne, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.  Depuis le 1er septembre 2017, il n'est donc plus possible de mentionner appel total ou général dans la déclaration d'appel. La partie qui souhaite que le jugement de première instance soit intégralement réformé doit mentionner de manière expresse dans la déclaration d'appel l'intégralité des chefs du dispositif du jugement. Si l'article 901 du code de procédure civile mentionne le terme « jugement », il doit être compris dans son acception large. Ces dispositions s'appliquent donc indifféremment à toutes les décisions de première instance susceptibles d'appel quelle que soit leur qualification par ailleurs (jugement ou ordonnance), dès lors qu'elles relèvent de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. 

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