Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/11/2022

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le cas d'un concessionnaire d'une tombe familiale qui y a récemment enterré son épouse et qui en a réglé le contrat de concession trentenaire. Ce dernier, se retrouve mis en contentieux par une de ses sœurs qui exige que la tombe et sa stèle où sont enterrés leurs parents, soient laissées en l'état, car très ancienne, au motif que cela a été réglé par leurs parents. Elle lui demande si la sœur, qui a déjà sa propre concession funéraire, est une ayant-droit pouvant se prévaloir d'une interdiction de changement de stèle et d'encadrement de la tombe de ses parents ou si, son frère, le bénéficiaire de la concession où son épouse est déjà enterrée a toute liberté pour en modifier l'apparence puisqu'il en a acquitté le contrat de concession.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

L'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d'immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés). L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession. A cet égard, le renouvellement de la concession par un seul des héritiers du titulaire n'a pas pour effet de déposséder l'autre héritier de sa qualité d'ayant droit de la concession, qui conserve donc la possibilité de s'opposer à l'inscription proposée. En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé que « aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire ». La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (CE, 4 février 1949, « Dame Veuve Moulis », n° 91208) ou à la dignité du défunt. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut réglementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires. De même, en l'absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige familial sur le fondement de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire qui indique que « le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».

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