Question de Mme EUSTACHE-BRINIO Jacqueline (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 17/11/2022

Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la modification du fonctionnement des brigades cynophiles des polices municipales décidée par le décret 2022-210 du 18 février 2022. Ce texte rend de nouveau obligatoire la possession d'un chenil sur le territoire des communes concernées et cède de facto la propriété des animaux aux collectivités.

Cette modification entraîne plusieurs conséquences non négligeables notamment la fin du binôme policier/chien qui permettait une complicité et donc une efficacité optimales mais aussi le bien-être de l'animal, qui, ses tâches terminées, retrouvait un véritable foyer.

Pour les communes, ce changement génère des frais d'investissement et de fonctionnement non négligeables et induit également des nuisances (aboiements, odeurs) que le voisinage n'apprécie guère.

Connaissant l'efficacité actuelle des brigades cynophiles, en particulier dans la lutte contre le trafic de drogue, ce retour en arrière semble peu approprié et efficient.

Elle s'interroge, comme de nombreux maires, sur le bien-fondé de cette mesure dont l'application pour la fin 2023, avec un délai maximum allant jusqu'à fin 2025, approche à grands pas. Elle lui demande donc les fondements de ce nouveau décret et si cette mesure pourrait être revue, en concertation avec les élus concernés, dans l'intérêt de l'efficacité des brigades cynophiles, atouts précieux du dispositif policier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 13/04/2023

Le décret du 18 février 2022, pris en application de l'article 12 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, a été précédé de nombreuses consultations dont celles de l'Association des maires de France, du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a également été consulté à propos des dispositions applicables en matière de garde des chiens et de bien-être animal. Avant l'entrée en vigueur du décret du 18 février 2022, aucun texte réglementaire n'encadrait la création et le fonctionnement des brigades cynophiles de police municipale, en dépit de leur développement croissant ces dernières années. Ce texte procède à l'encadrement des modalités de création, de formation et d'emploi des bridages cynophiles ainsi que des conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. Plusieurs dispositions accordent également aux collectivités une marge de manoeuvre et de la souplesse dans la constitution de leurs brigades cynophiles. Par ailleurs, une attention particulière est portée à la relation maître/chien. L'animal peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la collectivité d'emploi afin d'éviter de rompre le lien affectif qui s'est installé entre le maître-chien et l'animal et de dispenser la collectivité de la construction d'un chenil. En outre, les situations juridiquement constituées sont préservées puisque le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 21 février 2022) et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024 est prévu pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec la nouvelle réglementation. Cela permettra aux communes de disposer d'un délai suffisant pour déterminer avec leurs agents les conditions d'hébergement de l'animal.  S'agissant de l'utilisation des chiens spécialisés dans la recherche de produits stupéfiants, il est rappelé qu'en application de l'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale, considérés comme agents de police judiciaire adjoints (article 21 du code de procédure pénale), ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés, les contraventions au code de la route, les contraventions du livre VI du Code pénal (tant que les contraventions ne nécessitent pas d'actes d'enquête ou ne sont pas des atteintes aux personnes) et certaines contraventions au Code de l'environnement. Les infractions à la législation sur les stupéfiants ne sont donc pas concernées, et ne peuvent relever de la compétence des agents de police municipale, qui ne peuvent donc ni les rechercher, ni les constater. Même si, depuis la loi du 25 mai 2021, les polices municipales ont la possibilité de créer une brigade cynophile (article L. 511-5-2 du CSI), elles ne peuvent le faire que pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1 du CSI, et, le cas échéant, dans le cadre de la convention de coordination entre la police nationale et la police municipale. Même si les policiers municipaux peuvent être requis par le parquet, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire pour lui prêter assistance (articles 22 et 23 du Code de procédure pénale), ils ne peuvent pas agir dans la recherche et la constatation d'infractions relatives aux stupéfiants. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas remettre en question le décret du 18 février 2022 qui organise un dispositif équilibré avec un délai de mise en oeuvre tenant compte de la nécessité de ne pas déstabiliser les brigades cynophiles déjà constituées.

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