Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire (MTT) sont évalués à l'issue d'une formation initiale de deux semaines suivie d'un stage probatoire de 8 à 16 semaines. Il lui demande si cette formation ne devrait pas être reconsidérée dès lors qu'il est attendu des magistrats à titre temporaire (MTT) des compétences et des connaissances juridictionnelles identiques à celles des auditeurs de justice, lesquels bénéficient d'une formation plus approfondie comportant une période de formation initiale de 28,5 semaines suivie d'un stage juridictionnel de 37 semaines.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/01/2023

Le garde des Sceaux, ministre de la justice tient à assurer de son attachement et de celui du Gouvernement à l'égard des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Dans le cadre du plan d'action présenté le 5 janvier 2023 le garde des Sceaux a notamment annoncé qu'il élargirait et simplifierait les conditions d'accès aux fonctions de magistrats à titre temporaire, ce qui démontre bien toute l'importance que revêt ce sujet pour le ministre de la justice. Toutefois, leur situation, notamment quant à leur formation initiale, diffère de celle des auditeurs de justice. Ces derniers ont vocation à devenir magistrat de carrière, tandis que les magistrats exerçant à titre temporaire sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Une fois en fonction, ces derniers ne peuvent « exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés », au titre de l'article 41-10 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, une formation qui traduit cet équilibre constitutionnel d'une part limitée des fonctions. Ainsi, l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270, en ses alinéas 3 à 5, prévoit que « avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article. Au titre de l'article 35-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice ». Ils sont également astreints à une obligation de formation continue obligatoire, prévue à l'article 35-5 du décret précité. Cet article prévoit que « les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par ans les années suivantes ». Il résulte de ce qui précède que la formation qui incombe aux magistrats à titre temporaire est suffisamment étayée pour leur permettre d'exercer sereinement leurs fonctions, à la satisfaction des juridictions et des justiciables.

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