Question de M. FIALAIRE Bernard (Rhône - RDSE) publiée le 17/11/2022

M. Bernard Fialaire attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le sujet de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat implantées sur leur territoire, dans le cas de scolarisations d'enfants résidant sur leur territoire et accueillis dans ces écoles.
Conformément au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Pour le calcul de la contribution de la commune, il est tenu compte du coût moyen de scolarisation par élève comme le rappelle la circulaire n° 2012-025 du ministère de l'éducation nationale.
Dans certaines communes, les élèves quittent massivement l'école publique pour l'école privée. Cela a pour conséquence que pour des dépenses de fonctionnement telles que le chauffage, le coût moyen par élève augmente puisque le nombre d'élèves diminue alors que la génération de chauffage demeure inchangée. En ajoutant à cela le contexte énergétique difficile que nous traversons caractérisé par une augmentation des prix, le coût moyen du chauffage par élève dans ces écoles a augmenté de manière excessive. Il gonfle la contribution de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées.

Ces départs vers les écoles privées ont aussi pour conséquence la fermeture de classes dans les écoles publiques par manque d'élèves, ce qui participe à rendre les conditions de leur accueil moins favorables.

Ainsi, il lui demande s'il compte réévaluer les règles de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées accueillant des enfants résidant sur leur territoire afin qu'elle soit soutenable et ne contribue pas à dégrader les conditions d'accueil des enfants dans les écoles publiques.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 02/02/2023

Le principe de parité impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association au service public de l'éducation soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques (ou, en l'absence d'école publique dans la commune, sa contribution est égale au coût moyen des classes publiques du département ; v. l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation). Il importe de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte, et non les dépenses d'investissement, qui sont exclues du calcul du forfait communal. Par ailleurs, l'article R. 442-47 du code de l'éducation dispose que, en aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes de l'enseignement public correspondantes du même ressort territorial. La circulaire n° 2012-25 du 15 décembre 2012 a détaillé, de façon non exhaustive, les types de dépenses pouvant être intégrées dans ce forfait à la charge des communes. Outre les dépenses de chauffage, d'eau ou encore d'électricité, il est nécessaire de prendre en compte les frais d'entretien des locaux, les contrats de maintenance et d'assurance des bâtiments, l'entretien et, s'il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire, la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques, les fournitures scolaires et les dépenses pédagogiques et administratives, la rémunération des intervenants extérieurs pendant les heures d'enseignement, le coût des transports pour amener les élèves sur différents sites dans le cadre d'activités scolaires, la quote-part des services généraux de l'administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ou encore, pour les classes préélémentaires, le coût des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Si certaines dépenses sont directement corrélées au nombre d'élèves et de classes, d'autres, comme les dépenses de chauffage, ne sont en effet pas strictement liées au nombre d'élèves présents dans l'école ou l'établissement. Dans ce contexte, les variations d'effectifs à la hausse ou à la baisse au sein de l'enseignement public d'une commune peuvent en effet conduire, selon les années, à une diminution ou à une augmentation du coût moyen par élève.

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